CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00813_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2108588 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B, représenté par Me Haik, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1976 à Treichville, qui a déclaré être entré en France le 26 juin 2019, a sollicité le 23 juillet 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 29 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité dont la compétence ne serait pas justifiée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de l'intéressé et a notamment relevé que M. B est célibataire, que son enfant ne vit pas en France, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il produit un certificat médical daté du 14 décembre 2021, toutefois cet élément, eu égard à sa teneur, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00813_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00813_20230418
Données disponibles
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