TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108593_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n°2108593 et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. C D, Mme E D, M. I F et Mme H G, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chambéry a accordé à la société EDIFIM Savoie un permis d'aménager modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et autres soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la délégation au maire lui permettant de représenter la commune en justice et les mémoires en défense doivent donc être écartés ;
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre ;
- les modifications apportées au permis d'aménager initial démontrent un bouleversement du projet initial et le dossier de permis d'aménager modificatif devait donc comporter l'ensemble des pièces prévues aux articles R. 441-1 et s. du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas la servitude de passage pour l'accès au Nord ;
- le permis méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD 8 du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2022 et le 26 août 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, la société EDIFIM Savoie, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que soit prononcé un sursis à statuer en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n°2108595, et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. C D, Mme E D, M. I F et Mme H G, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chambéry a accordé à la société Confidentiel un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et autres soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la délégation au maire lui permettant de représenter la commune en justice et les mémoires en défense doivent donc être écartés ;
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre ;
- les modifications apportées au permis de construire initial démontrent un bouleversement du projet initial et le dossier de permis modificatif devait donc comporter l'ensemble des pièces prévues par le code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas la servitude de passage pour l'accès au Nord et est entaché de contradictions ;
- le permis méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD 8 du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022 et le 5 septembre 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, la société Confidentiel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que soit prononcé un sursis à statuer en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Millet, représentant M. D et autres, de Me Roussel représentant les sociétés Confidentiel et EDIFIM Savoie et de Me Hakes, représentant la commune de Chambéry.
Des notes en délibéré présentées pour les requérants ont été enregistrées le 9 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'obtention d'un permis d'aménager et d'un permis de construire délivrés par arrêté du maire de Chambéry des 18 septembre 2018 et le 1er octobre 2018, la société Edifim Savoie et la SCCV Confidentiel ont déposé des demandes de permis d'aménager et de construire modificatifs qui leur ont été délivrés par arrêtés du 28 juin 2021 et 30 juin 2021. Les requérants demandent l'annulation de ces autorisations modificatives par deux requêtes présentant à juger des questions semblables et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Lorsqu'un requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire ou d'aménager modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. Les requérants sont tous situés à plus de 150 mètres du terrain d'assiette du projet contesté et ne sont donc pas voisins immédiats de celui-ci. Pour démontrer leur intérêt pour agir, les requérants se prévalent de l'augmentation du trafic sur la rue de Budapest et de ce que la création d'un second accès au tènement, au sud-est de celui-ci, est de nature à modifier les conditions de desserte des biens leur appartenant, compte tenu des risques présentés par cet accès. Cependant, d'une part, l'augmentation alléguée du trafic n'est pas liée à la création d'un accès supplémentaire mais au projet en lui-même et ne saurait donc justifier de l'intérêt pour agir des requérants qui n'ont pas contesté les permis initiaux. D'autre part, le second accès créé est situé en amont des propriétés appartenant aux consorts G et F et ne saurait être d'aucun effet sur leur propre desserte. Enfin, compte tenu de la distance séparant l'accès créé par les arrêtés attaqués et la propriété de M. et Mme D, il ne peut être regardé comme ayant une quelconque incidence sur les conditions de desserte de leur propre propriété. De sorte que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir.
Sur les frais de procès :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Chambéry, à la société Edifim Savoie et à la société Confidentiel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes présentées par M. D et autres sont rejetées.Article 2 :Les requérants verseront à la société Edifim Savoie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les requérants verseront à la société Confidentiel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les requérants verseront à la commune de Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E D, à Mme H G, à M. I F, à la commune de Chambéry, à la Société Edifim Savoie et à la société Confidentiel.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108593 ; 2108595Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2108593_20221122
Données disponibles
- Texte intégral