TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2108595_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ' ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison d'un délai d'instruction trop long de son dossier de demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ne figurait plus de condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire suite à sa réhabilitation de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Béarnais, substituant Me Mainier-Schall, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 mai 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 novembre 2020 du préfet de Haute-Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision de rejet une décision d'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A par une décision du 28 avril 2021, dont ce dernier demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, le délai d'instruction prévu à l'article 21-25-1 du code civil n'est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que M. A ne peut utilement se prévaloir du dépassement de ce délai. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, le 9 février 2014, de faits de refus par un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et usage illicite de stupéfiants. 7. M. A fait valoir que la condamnation faisant suite aux faits de refus par un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et usage illicite de stupéfiants ne figurait plus au bulletin n°2 de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée et, d'autre part, que ces mêmes faits ont fondé une précédente décision de rejet de sa demande de naturalisation en date du 28 juin 2016 et ne pouvait dès lors plus être pris en compte. Toutefois, la circonstance que la condamnation prononcée suite aux faits litigieux ne figure plus au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé ne saurait faire obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits qui ont fondé cette condamnation. En outre, si ces faits ont fondé une précédente décision de rejet de naturalisation, aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que le ministre les prenne à nouveau en considération à l'occasion d'une nouvelle demande, sous réserve qu'ils ne soient pas excessivement anciens. Or, la matérialité des faits visés au point 6 n'est pas contestée par le requérant. Dans ces conditions, alors que ces faits n'étaient pas dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision en litige, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n'a pas, en ajournant à trois ans la demande de M. A, commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. A, qui fait valoir qu'il est inséré professionnellement, a établi le centre de ses intérêts familiaux en France, a deux enfants français et est loyal envers la France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108595_20240227
Données disponibles
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