TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108598_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une première requête enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n°2108598 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2022, M. I H et Mme G H, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Robbe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler partiellement l'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 11 mai 2021 en tant qu'il refuse à Mme H d'exploiter les parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha, situées sur les communes de Valeille et Feurs, ensemble la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme H dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 11 mai 2021 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure ayant privé Mme H d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date d'examen de son dossier par la commission départementale d'orientation de l'agriculture en méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que sa demande intervient en concurrence partielle avec celle déposée par l'EARL E, alors que cette société est inexistante ; - l'administration a commis deux erreurs de qualification juridique, la première en considérant comme acquise la constitution de l'EARL pluripersonnelle et la seconde en omettant de prendre en compte des parcelles exploitées par M. E, concurrent de Mme H ; au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°127940 du 8 juin 1994, l'administration ne pouvait prendre en compte la candidature d'une société qui n'existe pas, ni la classer dans la catégorie des " installations " ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'administration n'a pas correctement pris en compte les surfaces déjà exploitées par M. A E, membre de l'EARL E, dont les surfaces exploitées, entièrement dédiées au maraîchage, auraient dû être affectées d'un coefficient d'équivalence plus important. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés M. et Mme H ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 17 novembre 2022, MM. Eric et Romain E et Mme F K, représentant l'EARL E, doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 par une ordonnance du 21 octobre 2022. Par lettre du 21 novembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. et Mme H ont produit un mémoire qui a été enregistré le 29 novembre 2022 postérieurement à la clôture d'instruction. II°) Par une deuxième requête enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n°2108599 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2022, M. I H et Mme G H, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Robbe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 1er juin 2021 autorisant l'EARL E à exploiter les parcelles section E n°170-171-159-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385-153-154 et section ZI n°20-21, soit 30,30 ha, situées sur les communes de Valeille et Feurs, ensemble la décision du 14 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H. 2°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme H dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 1er juin 2021 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure ayant privé Mme H d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date d'examen de son dossier par la commission départementale d'orientation de l'agriculture en méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 11 mai 2021 est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que sa demande intervient en concurrence partielle avec celle déposée par l'EARL E, alors que cette société est inexistante ; - l'administration a commis deux erreurs de qualification juridique, la première en considérant comme acquise la constitution de l'EARL pluripersonnelle, et la seconde en omettant de prendre en compte des parcelles exploitées par M. E, concurrent de Mme H ; au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°127940 du 8 juin 1994, l'administration ne pouvait prendre en compte la candidature d'une société qui n'existe pas, ni la classer dans la catégorie des " installations " ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'administration n'a pas correctement pris en compte les surfaces déjà exploitées par M. A E, membre de l'EARL E, dont les surfaces exploitées, entièrement dédiées au maraîchage auraient dû être affectées d'un coefficient d'équivalence plus important. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés Mme H ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 17 novembre 2022, MM. Eric et Romain E et Mme F K, représentant l'EARL E, doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 par une ordonnance du 21 octobre 2022. Par lettre du 21 novembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. et Mme H ont produit un mémoire qui a été enregistré le 29 novembre 2022 postérieurement à la clôture d'instruction. III°) Par une troisième requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n°2200861, M. I H et Mme G H, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Robbe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 4 novembre 2021 mettant en demeure Mme H de cesser l'exploitation irrégulière des parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha, situées sur les communes de Valeille et Feurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle n'indique pas les coordonnées du service auprès duquel Mme H peut faire valoir ses observations écrites ou orales ; - la décision est fondée sur l'arrêté du 11 mai 2021 refusant partiellement à Mme H l'autorisation d'exploitation qu'elle sollicitait qui est lui-même entaché d'illégalité ; - l'arrêté du 11 mai 2021 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure ayant privé Mme H d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date d'examen de son dossier par la commission départementale d'orientation de l'agriculture en méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 11 mai 2021 est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que sa demande intervient en concurrence partielle avec celle déposée par l'EARL E, alors que cette société est inexistante, comme l'admet elle-même l'administration qui indique qu'elle sera composée à terme de trois associés, - l'administration a commis deux erreurs de qualification juridique, la première en considérant comme acquise la constitution de l'EARL pluripersonnelle, et la seconde en omettant de prendre en compte des parcelles exploitées par M. E, concurrent de Mme H ; - l'arrêté du 11 mai 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'administration n'a pas correctement pris en compte les surfaces déjà exploitées par M. A E, membre de l'EARL E, dont les surfaces exploitées, entièrement dédiées au maraîchage, auraient dû être affectées d'un coefficient d'équivalence plus important. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés M. et Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes arrêté le 27 mars 2018 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et notamment son article 44 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - les observations de Me Goubeaux pour M. et Mme H et celles de M. E pour l'EARL E en cours de constitution. Considérant ce qui suit : 1. Mme G H, exploitante agricole titulaire d'un bail rural de neuf ans contracté avec le GFA domaine des souches le 15 novembre 2020, a présenté le 27 janvier 2021 une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles de 31,58 hectares situées sur le territoire des communes de Feurs et Valeille. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes l'a autorisée à exploiter certaines parcelles mais lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a accordé à son concurrent, l'EARL E, l'autorisation d'exploiter les parcelles section E n°170-171-159-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385-153-154 et section ZI n°20-21, soit 30,30 ha, situées sur communes de Valeille et Feurs. Par une décision du 4 novembre 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure Mme H de cesser d'exploiter les parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha. Par une première requête enregistrée sous le n°2108598, M. et Mme H demandent l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 en tant qu'il refuse à Mme H l'autorisation d'exploiter ces parcelles d'une surface totale de 24,76 ha, ensemble la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n°2108599, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 autorisant l'EARL E à exploiter les parcelles précitées d'une surface totale 30,30 ha, ensemble la décision du 14 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H. Par une troisième requête enregistrée sous le n°2200861, ils demandent l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure Mme H de cesser d'exploiter ces parcelles d'une surface totale de 24,76 ha. 2. Les trois requêtes susvisées présentées par M. et Mme H présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction unique. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'intervention : 3. MM. Eric et Romain E et Mme F K, représentant l'EARL E en cours de constitution, ont intérêt au maintien des arrêtés du 11 mai 2021 et du 1er juin 2021. Ainsi leur intervention, présentée dans les instances n°2108598 et n°2108599, est recevable. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les arrêtés des 11 mai 2021 et 1er juin 2021 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 11 mai et 1er juin 2021 ont été signés par M. J D, adjoint au chef du service régional d'économie agricole de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu d'un arrêté de subdélégation de signature de M. B C, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en date du 26 février 2021, publié au recueil des actes administratifs le 1er mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de délégation du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 25 février 2021 autorisant M. C à signer notamment les actes relatifs au contrôle des structures et à subdéléguer sa signature, et sur le fondement duquel l'arrêté de subdélégation précité du 26 février 2021 a été pris, n'a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur que le 3 mars 2021, soit à une date postérieure à la publication de l'arrêté de subdélégation en cause. Ainsi, M. D ne disposait pas d'une subdélégation de signature régulière à la date d'édiction des arrêtés des 11 mai et 1er juin 2021 et ce vice d'incompétence n'a pas été régularisé par les décisions des 6 et 14 septembre 2021 rejetant les recours gracieux de Mme H qui ont expressément confirmé sur ce point les arrêtés contestés. Par suite, les décisions litigieuses sont pour ce premier motif entachées d'illégalité. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur : " I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. II.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. ". Ces dispositions exigent que l'information qu'elles prévoient soit fournie aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place en temps utile pour leur permettre de présenter des observations écrites. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la section " structures et économies des exploitations " de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 29 avril 2021, que, alors même qu'il n'y était pas tenu, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a soumis à l'avis de cette commission la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme H, ainsi que la demande concurrente présentée par l'EARL E. Il est constant que Mme H n'a pas été informée de la date à laquelle la commission départementale d'orientation de l'agriculture devait examiner sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause. Dans ces conditions, alors que le respect par l'autorité administrative compétente de la procédure prévue à l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime est notamment destinée à permettre de présenter des observations écrites et constitue une garantie pour le candidat sollicitant une autorisation d'exploiter, il est constant que Mme H a été privée de cette garantie. Par suite, les décisions contestées sont pour ce deuxième motif entachées d'illégalité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ". Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre : ()3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. (). Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L.331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". 8. Il ressort des termes des arrêtés des 11 mai et 1er juin 2021 que pour refuser de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée par Mme H pour les parcelles concernées, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a relevé que l'intéressée était classée en rang de priorité 5 dans la catégorie d'opération confortation, avec une surface agricole utile pondérée après reprise égale à 80,79 ha alors que l'EARL E, comptabilisant trois actifs, était classée en rang de priorité 1 dans la catégorie opération d'installation avec une surface agricole utile égale à 30,30 ha. Par les décisions des 6 et 14 septembre 2021 rejetant les recours gracieux de Mme H, le préfet a confirmé ses arrêtés des 11 mai et 1er juin 2021, en portant la surface agricole utile pondéré de l'EARL E à 34,98 ha, après avoir pris en compte la surface totale de 7,65 ha déjà exploitée à titre individuel par M. A E, futur associé de l'EARL E, et en lui ayant affecté le coefficient d'équivalence, fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, de 1 sur 7,05 ha de surfaces fourragères et le coefficient d'équivalence de 50 sur 0,60 ha de cultures maraîchères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a lui-même indiqué dans son courriel de réponse à la demande de compléments d'informations de l'administration du 20 août 2021 que " dans un premier temps, l'activité de 4 ha de légumes plein champ plus 6 000 m2 de serre haute sera conservée ", et qu'ainsi, la surface de l'exploitation individuelle de M. E effectivement dédiée à la culture maraîchère était, à la date des décisions attaquées, plus importante que celle de 0,6 ha retenue par l'administration. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 3°de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elles sont également pour ce troisième motif entachées d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n°2108598 et n°2105599, que M. et Mme H sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 11 mai 2021 en tant qu'il refuse à Mme H d'exploiter les parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21 et de l'arrêté du 1er juin 2021 autorisant l'EARL E à exploiter les parcelles section E n°170-171-159-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385-153-154 et section ZI n°20-21, soit 30,30 ha, situées sur communes de Valeille et Feurs, ainsi que des décisions des 6 et 14 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H à l'encontre de ces deux arrêtés. En ce qui concerne la mise en demeure du 4 novembre 2021 : 10. Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que la mise en demeure de cesser d'exploiter les terres concernées adressée à Mme H fait suite au refus d'autorisation d'exploiter qui lui a été opposé par arrêté du 11 mai 2021 et a ainsi été pris pour son application. Par suite, au égard à ce qui a été dit précédemment sur l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2021, M. et Mme H sont fondés à exciper de cette illégalité à l'encontre de la mise en demeure du 4 novembre 2021 adressée à Mme H, sans que le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes ne puisse utilement faire valoir que la situation de l'intéressée, qui ne dispose pas d'autorisation administrative d'exploiter ces terres ne serait pas pour autant régularisée, dès lors que la mise en demeure litigieuse n'a pas pour objet de prescrire à l'intéressée de présenter une demande d'autorisation dans un délai déterminé, mais de cesser l'exploitation des terres concernées. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2200861, que M. et Mme H sont fondés à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 4 novembre 2021 mettant en demeure Mme H de cesser d'exploiter les parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha, situées sur communes de Valeille et Feurs. Sur les conclusions aux fins d'injonction ; 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen, selon une procédure régulière, de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme H. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme globale de 1 800 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, à verser à M. et Mme H au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens dans ces trois requêtes. DECIDE : Article 1erer : L'intervention de MM. Eric et Romain E et Mme F K, représentant l'EARL E en cours de constitution dans les instances n°2108598 et n°2108599 est admise. Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 11 mai 2021 en tant qu'il refuse à Mme H l'autorisation d'exploiter les parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha, situées sur communes de Valeille et Feurs, ensemble la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H, sont annulés. Article 3 : L'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 1er juin 2021 autorisant l'EARL E à exploiter les parcelles section E n°170-171-159-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385-153-154 et section ZI n°20-21, soit 30,30 ha, situées sur communes de Valeille et Feurs, ensemble la décision du 14 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme H, sont annulés. Article 4 : La décision du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 4 novembre 2021 mettant en demeure Mme H de cesser l'exploitation irrégulière des parcelles section E n°170-171-160-163-164-168-169-172-173-174-180-375-377-379-381-383-385 et section ZI n°20-21, soit 24,76 ha, situées sur communes de Valeille et Feurs est annulée. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme H, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme H une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I et G H, à MM. Eric et Romain E et Mme F K, représentant l'EARL E et au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,-2108599-2200861
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108598_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2108598_20221220