TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108626_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil l'a suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Créteil de le rétablir dans ses droits à rémunération depuis le 9 septembre 2021.
Il soutient que :
- en arrêt maladie du 9 septembre au 10 octobre 2021, il ne peut exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil ;
- il " ne fai[t] pas l'objet d'un risque de propagation de l'épidémie au sein de l'établissement de santé " ;
- le centre hospitalier lui réclame un justificatif de vaccination comme condition du maintien de sa rémunération durant son congé de maladie alors qu'il n'exerce pas ses fonctions durant cette période de maladie ;
- il travaille au sein du service des archives et n'est pas en contact avec le public ;
- la suspension de son traitement lui cause un préjudice financier en plus de son problème de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 2 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de maintien du salaire dans son intégralité, à compter du 9 septembre 2021, est irrecevable ;
- les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction en tant qu'elles portent sur la période courant du 9 au 14 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC). Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du CHIC l'a suspendu de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions. Il était, par ailleurs, informé que cette mesure était privative de toute rémunération. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du
15 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / () ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. " Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret (). III. Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. M. B, qui allègue que le centre hospitalier lui réclame un justificatif de vaccination comme condition du maintien de sa rémunération durant son congé de maladie alors qu'il n'exerce pas ses fonctions durant cette période de maladie, peut être regardé comme soutenant que le CHIC ne pouvait le suspendre de ses fonctions, sans traitement, tant qu'il était placé en congé de maladie. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
15 septembre 2021, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du CHIC l'a suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions. Or, il est constant qu'à cette date, M. B avait été placé en congé de maladie à compter du 9 septembre 2021, ce qui n'est pas contesté par le CHIC en défense. Il suit de là que la décision de suspension prise à l'encontre de M. B ne pouvait être d'effet immédiat et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du
15 septembre 2021 en tant que le directeur adjoint chargé des ressources humaines du CHIC l'a suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. D'une part, les conclusions par lesquelles M. B demande à ce qu'il soit enjoint au CHIC de le rétablir dans ses droits à rémunération à compter du 9 septembre 2021 sont irrecevables pour la période courant de cette date, soit la date à laquelle il a été placé en congé de maladie, jusqu'au 14 septembre 2021, date précédant la prise d'effet de la mesure de suspension contestée.
8. D'autre part, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision du
15 septembre 2021 en tant que le directeur adjoint chargé des ressources humaines du CHIC a suspendu M. B de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions, implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision rétablissant l'intéressé dans ses droits à rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à l'expiration de son congé de maladie, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil en tant qu'il a suspendu M. B de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Créteil de prendre une nouvelle décision rétablissant la rémunération de M. B à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la fin de son congé de maladie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au
centre hospitalier intercommunal de Créteil
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseure la plus ancienne,
J. RECHARDLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108626Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2108626_20230612