CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00424_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 novembre 2021 portant mise en demeure des occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur un terrain situé allée des Prairies à Villeneuve d'Ascq de quitter le site dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté.
Par un jugement n° 2108626 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Nord demande à la cour de rejeter la requête.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, l'instruction a été close le même jour.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage du Nord ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. et R. 779-1 et suivants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation de l'arrêté :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif.
Sur le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 :
3. Entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles.
4. Il résulte du rapport de police du 21 octobre 2021 et des photographies jointes, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'appelant, de nationalité roumaine, occupe le site dans une caravane depuis le 21 octobre 2021 et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette caravane ne soit plus mobile ou que l'intéressé n'ait pas choisi un mode de vie itinérant.
5. Dans les circonstances de l'espèce, l'appelant, même s'il est membre de la communauté rom et n'a pas la nationalité française, entrait dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2020.
Sur l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
6. D'une part, si la commune de Villeneuve d'Ascq est inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Nord, il n'est pas soutenu qu'elle ne s'est pas conformée aux prescriptions de ce schéma.
7. D'autre part, il résulte du rapport de police du 21 octobre 2021 qu'un branchement électrique sauvage a été opéré depuis une boîte électrique située à l'entrée du campement.
8. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en estimant que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
9. Dans le contexte rappelé au point 7, la minorité des enfants et petits-enfants de l'appelant ne suffit pas à démontrer que l'arrêté a violé cette stipulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22DA00424_20230329
Données disponibles
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