TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108644_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistré les 1er octobre 2021 et 27 octobre 2021 sous le n°2108644, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 5 250 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021. Il soutient que : - malgré son choix de ne pas opter pour la dématérialisation dans son espace personnel sur le site internet impots.gouv.fr, le service ne lui a pas transmis par courrier, en version papier, la déclaration n°2042 qu'il devait remplir ; - il était dans l'impossibilité de valider sa déclaration d'impôt dans le délai légal imparti compte tenu des difficultés liées au changement d'employeur, à l'état de santé de sa compagne, à la crise sanitaire, ainsi qu'à la communication avec le service et se trouvait ainsi dans un cas de force majeure prévue par l'article 1218 du code civil ; - le service lui a communiqué, le 29 mars 2021, une adresse électronique pour saisir le conciliateur fiscal qui était erronée et l'a ainsi délibérément induit en erreur, de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier du support du conciliateur fiscal dans son dossier ; - il émet un " doute sérieux " sur le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, dès lors que les informations relatives au solde de tout compte qui lui a été versé par son ancien employeur n'ont pas été prises en compte, que sa déclaration rectificative n°2044 du 28 avril 2021 relative à ses revenus fonciers n'a pas été prise en compte ; - il conteste le montant du prélèvement à la source mentionné dans l'avis d'imposition établi en 2021 sur ses revenus de 2019, qui diffère de celui mentionné sur son espace personnel sur le site internet impots.gouv.fr ; - les majorations et intérêts de retard appliqués ne sont pas justifiés ; - la majoration pour dépôt tardif de sa déclaration est disproportionnée par rapport aux manquements reprochés ; - il conteste le montant de la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021 compte tenu des paiements déjà effectués ; - il n'a jamais obtenu de réponse à sa demande tendant à bénéficier d'un échéancier de paiement de sa dette, présentée le 15 mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête enregistrée sous le n°2108644 est irrecevable faute de réclamation préalable spécifiquement formulée et portant sur le défaut de déclaration de revenus de l'année 2019 dans le délai imparti, et de décision rejetant une telle réclamation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, enregistrée sous le n°2110923, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 5 250 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les frais bancaires liés aux saisies administratives à tiers détenteur ainsi que les frais de deux lettres recommandées, pour un montant total de 178,96 euros ; Il soutient que : - malgré son choix de ne pas opter pour la dématérialisation dans son espace personnel sur le site internet impots.gouv.fr, le service ne lui a pas transmis par courrier, en version papier, la déclaration n°2042 qu'il devait remplir ; - il était dans l'impossibilité de valider sa déclaration d'impôt dans le délai légal imparti compte tenu des difficultés liées au changement d'employeur, à l'état de santé de sa compagne, à la crise sanitaire, ainsi qu'à la communication avec le service, et se trouvait ainsi dans un cas de force majeure prévue par l'article 1218 du code civil ; - il émet un " doute sérieux " sur le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, dès lors que les informations relatives au solde de tout compte qui lui a été versé par son ancien employeur n'ont pas été prises en compte, que sa déclaration rectificative n°2044 du 28 avril 2021 relative à ses revenus fonciers n'a pas été prise en compte ; - il conteste le montant du prélèvement à la source mentionné dans l'avis d'imposition établi en 2021 sur ses revenus de 2019, qui diffère de celui mentionné sur son espace personnel sur le site internet impots.gouv.fr ; - les majorations et intérêts de retard appliqués ne sont pas justifiés ; - il conteste le montant de la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021 compte tenu des paiements déjà effectués. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête enregistrée sous le n°2108644 est irrecevable faute de réclamation préalable spécifiquement formulée et portant sur le défaut de déclaration de revenus de l'année 2019 dans le délai imparti, et de décision rejetant une telle réclamation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une réclamation soumise d'office enregistrée le 6 mai 2022 sous le n°2203549, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 5 250 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021. Il soutient que : - malgré son choix de ne pas opter pour la dématérialisation dans son espace personnel sur le site internet impots.gouv.fr, le service ne lui a pas transmis par courrier, en version papier, la déclaration n°2042 qu'il devait remplir ; - il était dans l'impossibilité de valider sa déclaration d'impôt dans le délai légal imparti compte tenu des difficultés liées au changement d'employeur, à l'état de santé de sa compagne, à la crise sanitaire, ainsi qu'à la communication avec le service, et se trouvait ainsi dans un cas de force majeure prévue par l'article 1218 du code civil ; - le service lui a communiqué, le 29 mars 2021, une adresse électronique pour saisir le conciliateur fiscal qui était erronée et l'a ainsi délibérément induit en erreur, de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier du support du conciliateur fiscal dans son dossier ; - il conteste le montant du prélèvement à la source mentionné dans l'avis d'imposition établi en 2021 sur ses revenus de 2019, qui diffère de celui mentionné sur son espace personnel sur le site internet impots.gouv.fr ; - les majorations et intérêts de retard appliqués ne sont pas justifiés ; - la majoration pour dépôt tardif de sa déclaration est disproportionnée par rapport aux manquements reprochés ; - il conteste le montant de la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021 compte tenu des paiements déjà effectués ; - il n'a jamais obtenu de réponse à sa demande tendant à bénéficier d'un échéancier de paiement de sa dette, présentée le 15 mars 2021. Par un mémoire en défense du 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la réclamation. Il soutient que : - la requête enregistrée sous le n°2108644 est irrecevable faute de réclamation préalable spécifiquement formulée et portant sur le défaut de déclaration de revenus de l'année 2019 dans le délai imparti, et de décision rejetant une telle réclamation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. IV. Par une réclamation soumise d'office enregistrée le 9 mai 2022 sous le n°2203645, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 5 250 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021. Il soulève les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n°2203549 Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la réclamation. Il soutient que : - la requête enregistrée sous le n°2108644 est irrecevable faute de réclamation préalable spécifiquement formulée et portant sur le défaut de déclaration de revenus de l'année 2019 dans le délai imparti, et de décision rejetant une telle réclamation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes introduites par M. B A ainsi que sa réclamation soumise d'office à deux reprises par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines visées ci-dessus, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Après avoir souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2019, le 4 novembre 2020, M. A a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019, assorties de majorations et d'intérêts de retard. Par une décision du 16 février 2021, il a obtenu une remise gracieuse partielle de sa dette. Le 6 avril 2021, en l'absence de paiement du solde dû, le comptable public du service des impôts des particuliers de Juvisy-sur-Orge (Essonne) lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 23 780 euros. Le 16 septembre 2021, il a effectué, auprès de l'établissement bancaire dans lequel l'intéressé détenait un compte, une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 5 250 euros, après avoir tenu compte des sommes déjà versées et de la remise gracieuse accordée. Par une décision du 12 octobre 2021, le service a rejeté la réclamation présentée par l'intéressé par courriel du 8 avril 2021. Par un courrier non daté et réceptionné le 22 octobre 2021, M. A a présenté une réclamation, qui a été soumise d'office au tribunal par l'administration fiscale, en application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 5 250 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021. Sur les moyens relatifs au contentieux d'assiette : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a souscrit en ligne sa déclaration de revenus de l'année 2018, et que, pour la déclaration de revenus de l'année 2019, il n'a pas décoché la dématérialisation, renseignée par défaut dans le cadre de la généralisation de l'obligation de télédéclaration en ligne par les contribuables, pour exprimer son choix de recevoir un exemplaire matérialisé, sous format papier, alors que le système invitait préalablement les contribuables à se positionner sur l'option d'effectuer leur déclaration par la voie matérialisée ou dématérialisée. Il a ainsi reçu une déclaration dématérialisée qui devait être déposée au plus tard le 12 juin 2020, et qui ne l'a été que le 4 novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que la déclaration de revenus de l'année 2019 de M. A avait été déposée tardivement, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'un cas de force majeure sur le fondement de l'article 1218 du code civil, ces dispositions n'étant applicables qu'en matière contractuelle, et qui n'est, au surplus, pas caractérisé par les circonstances évoquées, au demeurant non établies, qu'il ait rencontré des difficultés liées à un changement d'employeur en 2019, à l'état de santé de sa compagne, à la crise sanitaire et de communication avec le service. 5. En deuxième lieu, à supposer même que le service ait communiqué à M. A une adresse électronique erronée du conciliateur fiscal le 29 mars 2021, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, aurait été commise intentionnellement pour l'induire en erreur comme il le soutient, ni même qu'elle l'aurait privé de la possibilité de saisir en temps utile le conciliateur fiscal, ce qu'au demeurant il aurait également pu faire par courrier dès lors que l'adresse postale lui avait été transmise dès le 29 mars 2021. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il émet un " doute sérieux " sur le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 dès lors que le service n'a pas pris en compte les informations relatives au solde de tout compte qui lui a été versé par son ancien employeur, ni sa déclaration rectificative n°2044 du 28 avril 2021 relative à ses revenus fonciers, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier du système du quotient pour les revenus exceptionnels qu'il aurait perçus au cours de l'année 2019, et il n'est pas fondé à se plaindre que sa déclaration rectificative concernant ses revenus fonciers n'aurait pas été prise en compte, alors qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le mentionne le conciliateur fiscal dans son courrier du 21 octobre 2021, que cela aurait conduit à mettre à sa charge des suppléments d'impôt, ce dont a renoncé le service des impôts des particuliers de Juvisy-sur-Orge, qui n'a pas procédé à la mise en recouvrement de ces impositions par voie de rôle supplémentaire. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que son avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de 2019, mentionne un montant de 35 839 euros au titre de la " retenue à la source prélevée en 2019 par [ses] verseurs de revenus ", alors qu'un tel montant est de 36 436,96 euros, arrondi à 36 437 euros, sur son espace personnel du site internet impots.gouv.fr. Toutefois, cette différence, qui tient compte des arrondis de calculs, provient des acomptes prélevés directement par le service sur le compte bancaire du contribuable au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, dont le requérant n'a pas tenu compte dans sa comparaison, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. () " 9. Dès lors qu'il est constant que M. A ne s'est pas acquitté, dans le délai légal qui lui était imparti, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l'année 2019, le service a pu, à bon droit, assortir ces impositions d'intérêts de retard. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des intérêts de retard ainsi mis à sa charge, à hauteur de 522 euros. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". Aux termes de l'article 1758 A du même code : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. / III. - La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728. " 11. Il résulte de l'instruction que le dépôt tardif de la déclaration de revenus de l'année 2019 par M. A, le 4 novembre 2020, est intervenu à la suite d'une relance par courriel du 9 septembre 2020, puis d'une mise en demeure du 10 octobre 2020, notifiée le 21 octobre 2020, lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception de celle-ci pour y procéder. En outre, concernant l'impôt sur le revenu, le requérant ne conteste pas que sa déclaration déposée tardivement comportait des inexactitudes ou omissions ayant pour effet de minorer l'impôt dû ou de majorer une créance à son profit. Par suite, c'est à bon droit que le service a assorti le montant des prélèvements sociaux mis à sa charge d'une majoration de 10%, et le montant des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu d'une majoration de 20%, cette dernière ayant d'ailleurs fait l'objet d'une remise gracieuse pour la ramener à 10% par une décision du 16 février 2021. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'application de cette majoration présente un caractère disproportionné par rapport aux manquements constatés. Au surplus, il ne précise pas au regard de quelle norme législative ou conventionnelle celle-ci serait disproportionnée. Sur les moyens relatifs au contentieux du recouvrement : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () Dans les cas prévus au 2°, [les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations] sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () " Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". 13. Il résulte de l'instruction que le montant total, en droits et en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A s'élevait à la somme de 63 168 euros. Compte tenu du prélèvement à la source, le montant de son imposition s'élevait à 26 838 euros, somme qui a été mise en recouvrement le 31 janvier 2021 avec une date limite de paiement au 15 mars 2021. Si l'intéressé a obtenu, par une décision du 16 février 2021, une remise d'un montant de 5 220 euros, correspondant à la moitié de la majoration de 20% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts qui a été appliquée aux droits dus au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, ramenant ainsi le montant de sa dette à 21 618 euros, une majoration de 10% lui a été appliquée, soit un montant de 2 162 euros, en l'absence de paiement de sa dette à la suite d'une mise en demeure, portant ainsi le montant total dû à 23 780 euros. M. A ayant effectué, les 23 et 25 juin 2021, deux règlements d'un montant respectif de 14 999 euros et de 3 531 euros, soit un montant total de 18 530 euros, sa dette a été ramenée à 5 250 euros. C'est donc sans commettre d'erreur sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués par l'intéressé que le comptable public du service des impôts des particuliers de Juvisy-sur-Orge a procédé au moyen de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021, au recouvrement de la somme de 5 250 euros. 14. En second lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le service n'ait pas répondu à la demande présentée par M. A le 15 mars 2021 et tendant à bénéficier d'un échéancier de paiement de sa dette, est, en toute hypothèse, sans incidence sur le montant total de sa dette. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 21 octobre 2021 du conciliateur fiscal, que le comptable public du service des impôts des particuliers de Juvisy-sur-Orge a accordé à M. A un échéancier en trois mensualités pour lui permettre de solder sa dette, et qu'il a été invité à prendre contact avec le comptable public pour formaliser cet accord et procéder au premier versement. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes de M. A et de sa réclamation soumise d'office, ni les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement de frais bancaires engendrés par des saisies administratives à tiers détenteur ainsi que de frais postaux. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous le n°2108644 et le n°2110923 ainsi que sa réclamation soumise d'office par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines enregistrée sous le n°2203549 et le n°2203645 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2108644, 2110923, 2203549, 2203645
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TA788 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2108644_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel