TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203549_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 28 juin 2023 et 17 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a reclassée au 1er septembre 2021 à l'échelon 5 avec un report d'ancienneté de 1 an 9 mois et 1 jour ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux introduit le 28 février 2022. 2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2021 sur le fondement d'un nouvel arrêté de reclassement pris conformément au décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive et est ainsi recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 10 4° du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 11 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 17 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête présentée par la requérante est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a réussi le concours de médecin de l'éducation nationale et a été nommée stagiaire au 1er septembre 2021. Par un arrêté du 7 janvier 2022, Mme B a été reclassée au 1er septembre 2021 à l'échelon 5 avec un report d'ancienneté de 1 an 9 mois et 1 jour. Par un courrier du 28 février 2022, reçu par l'administration le 1er mars suivant, Mme B a introduit un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 7 janvier 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, Mme B a été titularisée dans le corps des médecins de l'éducation nationale et affectée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Hérault à compter du 1er septembre 2022. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a reclassée au 1er septembre 2021 à l'échelon 5 avec un report d'ancienneté de 1 an 9 mois et 1 jour ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la rectrice de l'académie de Montpellier : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a introduit sa requête le 30 juin 2022, soit dans le délai franc de deux mois qui expirait le 2 juillet 2022 ayant commencé à courir à compter de la décision implicite du 1er mai 2022 rejetant le recours gracieux de la requérante reçu le 1er mars 2022 par l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique : " Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage. ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps. Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans : () 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ; () ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale. ". 4. D'une part, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins visée au 4 de l'article 10 précité du décret du 27 novembre 1991 a pour objet d'attester non du temps de pratique professionnelle à prendre en compte mais de la date à laquelle le médecin concerné a pu exercer son activité professionnelle. Ainsi, cette disposition réglementaire ne saurait avoir pour objet et pour effet de dispenser l'administration qui procède au recrutement et à la titularisation d'un médecin de l'éducation nationale de s'assurer de la réalité et de la durée de la pratique professionnelle de ce dernier. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que l'administration s'est fondée sur l'activité réelle de Mme B pour le décompte du temps de pratique professionnelle au sens des dispositions de l'article 10 4° du décret précité et non sur un calcul théorique à compter de son inscription au tableau de l'ordre des médecins. 5. D'autre part, l'article 11 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 précité figure au sein du titre Ier, dans une partie relative au recrutement et non dans la partie suivante intitulée " avancement ". Dans ces conditions, les services visés dans cet article doivent être pris en compte au titre du reclassement des médecins de l'éducation nationale. Dès lors, en ne faisant pas application de l'article 11 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 pour la prise en compte des années d'exercice professionnel de la requérante en tant que praticien hospitalier contractuel au sein du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Montpellier puis en tant que médecin de l'éducation nationale contractuel à la DSDEN de l'Hérault, la rectrice de l'académie de Montpellier a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a reclassé Mme B au 1er septembre 2021 à l'échelon 5 avec un report d'ancienneté de 1 an 9 mois et 1 jour ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la situation de la requérante et de prendre un nouvel arrêté de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, et ne justifie pas de frais de procès, n'est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a reclassé Mme B au 1er septembre 2021 à l'échelon 5 avec un report d'ancienneté de 1 an 9 mois et 1 jour ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la situation de la requérante et de prendre un nouvel arrêté de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, M. Bossi Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2025. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203549_20250411