TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203549_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 14 septembre 2022 et de lui enjoindre de rétablir le bénéfice de cette prise en charge dans un délai de 24h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une extrême précarité, celui-ci ne se voyant proposer aucune solution d'hébergement, pas même au 115, ni aucune solution de restauration ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction, tel qu'il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à une protection adaptée à sa situation de jeune majeur ; - la décision attaquée est manifestement illégale au regard des obligations prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles ne sont pas subordonnées à la situation régulière du jeune majeur. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 8 décembre 2022, la présidente du conseil départemental l'a réintégré dans le dispositif du contrat jeune majeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A B en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 10h45 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de Me Jeannot ; - les observations de Me Arab, représentant le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h40. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. Il résulte de l'instruction que par décision du 8 décembre 2022, la présidente du conseil départemental a réintégré M. D dans le dispositif du contrat jeune majeur. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire devant le tribunal administratif. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros à verser à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera une somme de 500 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 décembre 2022. Le juge des référés O. Di B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203549
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2203549_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel