TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108650_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 27 octobre 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a émis un avis favorable à l'exercice, par le maire, du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AC n°41 située rue du Tripot sur le territoire de cette commune ; 2°) d'annuler la décision, révélée le 5 juillet 2021, par laquelle le maire de Vaiges a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AC n°41 située rue du Tripot sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - la préemption ne poursuit aucun but d'intérêt général ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Vaiges doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la délibération attaquée ne fait pas grief dès lors qu'il ressort de ses termes que le conseil municipal s'est borné à émettre un simple avis sur l'exercice par le maire du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AC n°41 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. et Mme C A, qui n'ont pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 15 juin 2021, M. et Mme C A ont fait connaître à la commune de Vaiges qu'ils entendaient céder la parcelle cadastrée section AC n°41, située rue du Tripot sur le territoire de cette commune, à M. B D. Par une délibération du 1er juillet 2021, le conseil municipal de Vaiges a émis un avis favorable à l'exercice, par le maire, du droit de préemption sur ladite parcelle. Par une décision non formalisée, révélée le 5 juillet 2021 par les mentions portées par le maire de Vaiges sur la déclaration d'intention d'aliéner, le maire de Vaiges a décidé d'exercer sur la parcelle cadastrée section AC n°41 le droit de préemption urbain. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 1er juillet 2021 : 2. M. D demande au tribunal d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a émis un avis favorable à l'exercice, par le maire de Vaiges, du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AC n°41 située rue du Tripot sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal s'est borné à émettre un simple avis sur l'exercice par le maire du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AC n°41. La délibération correspondante ne revêt dès lors pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la collectivité doit être accueillie. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette délibération doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision révélée le 5 juillet 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme mentionné au point précédent que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 5. En se bornant à soutenir, par des considérations générales, que le terrain préempté présente une faible superficie, un accès difficile, est humide et entouré de parcelles construites, le requérant ne démontre pas que la commune n'avait aucun intérêt à le préempter alors que cette dernière établit, notamment par la délibération du 29 avril 2021 qu'elle produit en défense, que son projet, qui participe à la réalisation d'un programme de construction de sept logements, a pour objet notamment de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat et de permettre le renouvellement urbain de Vaiges, ce qui est au nombre des opérations susceptibles de donner lieu à la mise en œuvre d'une décision de préemption conformément aux principes énoncés au point 3 du présent jugement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune entend, pour réaliser son projet, acquérir certaines parcelles voisines incluses dans le périmètre de l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) dite " Le Tripot ", que les accès au terrain d'assiette seront entièrement revus dans le cadre de cette OAP et que le projet de la commune n'est pas, par nature, incompatible avec la présence d'habitations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain préempté présenterait un caractère humide. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le projet de la commune de Vaiges répond à un motif d'intérêt général suffisant et s'avère donc de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption urbain. À cet égard, les incohérences que le requérant relève sur les plans de masse présentant l'aménagement existant et l'aménagement projeté ne sont pas de nature à remettre en cause cet intérêt général. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision de préemption aurait été édictée à la suite des nombreux différends qui l'opposent au maire et dans le seul but de l'empêcher d'acquérir la parcelle en cause. Il fait également valoir que la commune de Vaiges n'a pas exercé son droit de préemption lorsque lui a été adressée une précédente déclaration d'intention d'aliéner portant sur le bien en litige. Toutefois, alors que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse serait justifiée par des motifs autres que d'intérêt général. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. et Mme C A et à la commune de Vaiges. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108650_20241128
Données disponibles
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