CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00109_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2108650-2108653 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés et sont rédigés de manière stéréotypée ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D B ressortissants macédoniens, sont entrés sur le territoire français respectivement les 27 avril 2017 et 10 juin 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2021. Par deux arrêtés du 6 décembre 2021, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. A et Mme B font appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. A et Mme B à quitter le territoire français, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France les 27 avril 2017 et 10 juin 2018, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 13 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que les intéressés n'ont pas relevé appel de ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, le préfet a précisé que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Macédoine du Nord, leur pays d'origine. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir visé les articles L. 612-6 à L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs à la durée de présence de M. A et de Mme B en France et à leurs liens sur le territoire français et en Macédoine du Nord dont il a tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions de retour. Ainsi, les arrêtés contestés, qui ne sont pas rédigés de manière stéréotypée, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'une rédaction stéréotypée doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A et Mme B soutiennent qu'ils sont présents depuis 2017 sur le territoire français, qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine, qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de la société française et qu'ils respectent les valeurs de la République. D'une part, les requérants ne produisent aucune pièce ni n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs allégations. D'autre part, M. A et Mme B n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, la Macédoine du Nord, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 37 et 32 ans et où ils ont vocation à retourner. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_23NC00109_20230209
Données disponibles
- Texte intégral