TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108655_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 4 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Combes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne responsable du préjudice qu'elle a subi du fait d'une erreur d'intervention à son domicile ; 2°) de condamner le SDIS de Seine-et-Marne, et donc le conseil départemental de Seine-et-Marne ou la préfecture de Seine-et-Marne en fonction de leurs attributions respectives, à lui verser la somme totale de 3 614,31 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge solidairement du conseil départemental de Seine-et-Marne et de la préfecture de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 624 euros. Elle soutient que : - le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne est intervenu au 41 rue de la Garenne à Livry-sur-Seine, au lieu du 41 bis de la même rue ; - la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne est démontrée quant aux dégradations causées lors de son intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de Mme A comme étant mal dirigée ; 2°) de constater en tout état de cause l'absence de faute du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ; 3°) à titre subsidiaire, de constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées ; 4°) à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer une condamnation à son encontre, de condamner le groupe hospitalier sud Ile-de-France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ; - ses agents ont agi conformément aux instructions reçues du service d'aide médicale urgente (SAMU) du groupe hospitalier sud Ile-de-France ; - les volets de l'habitation de Mme A étaient anciens et endommagés et la porte du garage était vétuste ; - le changement de fenêtre et de volet étant éligible au crédit d'impôts, il appartient à Mme A de préciser la réduction d'impôts ainsi obtenue ; - l'expertise diligentée par Mme A ne présente aucune utilité pour l'instruction du dossier, le compte-rendu étant un simple rappel des faits exposés dans la requête ; - la facture d'expertise produite par Mme A permet de constater que ces frais ont été pris en charge par son assureur, la facture lui étant adressée ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le groupe hospitalier sud Ile-de-France, représenté par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) de reconnaître la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ; 2°) de rejeter l'appel en garantie du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à son encontre ; 3°) de débouter le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et tous autres de leurs demandes plus amples ou contraires ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en réponse. Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours est susceptible d'être engagée à l'égard de Mme A, qui a la qualité de tierce par rapport à l'opération de secours, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, Mme A a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Dagonat, substituant Me Cariou, représentant le groupe hospitalier sud Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2020, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne est intervenu au 41 rue de la Garenne à Livry-sur-Seine (Seine-et-Marne), au domicile de Mme A. Cette intervention faisait suite à un appel du service d'aide médicale urgente (SAMU) du groupe hospitalier sud Ile-de-France au SDIS de Seine-et-Marne, lui demandant d'intervenir au domicile d'une personne portant un pace-maker, indiquant avoir des soucis cardiaques, qui avait appelé le service d'aide médical urgente du centre hospitalier mais ne répondait plus aux appels des agents du centre hospitalier. Or, cette personne, voisine de Mme A, habitait non pas au 41 de la rue de la Garenne mais au 41 bis de la même rue à Livry-sur-Seine. L'intervention des agents du SDIS de Seine-et-Marne ayant causé plusieurs dégradations au domicile de Mme A, elle demande réparation de ce préjudice. Sur la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne : 2. La responsabilité d'un service départemental d'incendie et de secours à l'égard des tiers est susceptible d'être engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une intervention des secours. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a la qualité de tiers vis-à-vis de l'opération de secours menée par le SDIS de Seine-et-Marne, dès lors que cette opération de secours visait le domicile de sa voisine suite à l'appel de cette dernière au SAMU, et que les dommages causés au domicile de Mme A excèdent par eux-mêmes l'aléa que chacun doit être normalement appelé à supporter en vue de permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. En outre, il résulte de l'instruction que l'intervention réalisée le 6 mars 2020 a conduit à la dégradation de plusieurs vitres et volets du domicile de Mme A, qui ont nécessité une mise en sécurité puis des réparations, de sorte que le dommage, qui est par ailleurs suffisamment grave, revêt bien un caractère spécial et par suite anormal. Ainsi, et alors même que cette intervention réalisée dans l'urgence aurait été parfaitement appropriée, il y a lieu de considérer que la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne est engagée pour les préjudices subis par Mme A, sans que le SDIS puisse utilement invoquer la responsabilité pour faute du SAMU du groupe hospitalier sud Ile-de-France. Sur l'évaluation des préjudices : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par Mme A, que cette dernière établit avoir engagé des dépenses de mise en sécurité de son habitation, puis de rénovation du volet et de la fenêtre de sa cuisine, ainsi que de la vitre de son garage, pour un montant total de 3 611,31 euros, qui résulte de quatre paiements d'un montant respectif de 246,99 euros, 1 000 euros, 1 300 euros et 1 064,32 euros. En revanche, si Mme A soutient avoir supporté les frais d'une expertise suite à l'intervention litigieuse des agents du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à son domicile, pour un montant de 624 euros, il résulte de l'instruction que la facture consécutive à cette expertise a été adressée à la société d'assurance Covea, et non pas à Mme A, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir dû payer cette facture, et qui ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice propre. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires à ce titre. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et au regard en particulier de la vétusté des fenêtres et volets endommagés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en condamnant le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme globale de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à verser la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et du groupe hospitalier sud Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis. Article 2 : le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier sud Ile-de-France et du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au groupe hospitalier sud Ile-de-France, au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108655_20231222