CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Partielle
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00537_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E B, représenté par Me Steven C, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2108655 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé l'arrêté du 1er décembre 2021 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Me C, qui doit être regardé comme agissant en son propre nom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans mettre en péril son équilibre financier ; - ni l'équité ni la situation économique de l'Etat ne justifiaient la décision de ne pas prononcer cette condamnation ; - compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, notamment le dépôt de la requête pour M. B, la production d'un mémoire complémentaire et les observations orales formulées à l'audience, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C, son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er décembre 2021 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me C qui, eu égard aux termes et à la teneur de la requête susvisée, doit être regardé comme agissant en son propre nom et en sa qualité d'avocat de M. B, fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de ce dernier tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'application par le jugement attaqué des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 4. Il est constant que M. B a obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 qu'il contestait. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écritures de première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me C, qui en sa qualité d'avocat disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a, en l'espèce, rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, en conséquence, lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me C, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance devant le tribunal administratif ayant donné lieu au jugement ci-dessus mentionné n° 2108655, le versement à Me C de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais de l'instance d'appel : 6. A supposer même, ce qui n'est pas établi, que des frais de toute nature aient été exposés par le requérant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance d'appel, le versement de la somme demandée par Me C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2108655 du 1er février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me C en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2108655 devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00537_20221108
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