TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108680_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 28 février 2023, Mme B C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du maire n'a pas été sollicité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'examen de sa demande au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La préfète de la Drôme a produit un mémoire le 6 mars 2023, après clôture de l'instruction. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne entrée en France en 2012, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. D C, le 2 janvier 2020 . Cette demande a été rejetée le 7 décembre 2021 par la préfète de la Drôme par la décision contestée. 2. M. et Mme C sont mariés depuis le 16 décembre 2017. À la date de la décision attaquée, le couple a eu deux enfants nés le 9 décembre 2018 et le 13 juin 2021. Mme C, qui justifie travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2020, est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, malgré l'inexécution par M. C d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2021, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. et Mme C, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 décembre 2021 doit être annulé. 3. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la préfète de la Drôme admette M. C au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu de prescrire à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Borges de Deus Correia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : Article 4 :La décision de la préfète de la Drôme du 7 décembre 2021 est annulée. Il est enjoint à la préfète de la Drôme de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'État versera à Me Borges de Deus Correia la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, rapporteur, C. A La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108680
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2108680_20230321