TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108697_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de le condamner à lui payer la somme de 2 804,62 euros correspondant au versement de la NBI depuis le 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice d'une NBI de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2021 ; 3°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait droit au bénéfice de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 3 février 1992, dès lors qu'elle exerce les mêmes fonctions que les infirmiers en soins généraux lorsqu'ils sont eux-mêmes affectés en bloc opératoire ; - elle peut prétendre au versement d'une somme correspondant au bénéfice d'une NBI de treize points majorés dans la limite de la prescription quadriennale, soit 3 462,29 euros du 1er janvier 2016 au mois de septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ne raison de sa tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2006649 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, a sollicité le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés instaurée par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, par un courrier du 26 août 2020. Par une décision du 2 septembre 2020, sa demande a été rejetée. Mme A demande l'annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui payer la NBI dans la limite de la prescription quadriennale. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ayant eu connaissance de la décision de rejet de sa demande du 2 septembre 2020 au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête n° 2006649 le 22 septembre 2020, par laquelle elle sollicitait l'annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier François Quesnay et la décision du 2 septembre 2020 mentionnant les voies et délais de recours, ses conclusions à fin d'annulation et indemnitaires présentées dans la présente requête enregistrée le 8 octobre 2021 sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Raymond-Andujar, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2108697_20220926
Données disponibles
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