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TA59 · juge unique (7) — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108717_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2021, le 29 juin 2022 et le 27 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui communiquer la copie de l'intégralité des pièces composant son dossier détenu par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de Douai-Arleux ainsi que des extraits la concernant contenus dans le dossier de sa famille ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de lui communiquer ces documents.
Elle soutient que :
- la communication du 5 février 2021 est incomplète ;
- les documents en cause sont des documents administratifs communicables ; la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département du Nord conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer total et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une copie de l'intégralité des pièces composant le dossier social des membres de la famille C a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2021 ; la requête est devenue sans objet ;
- la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lille n°2001176 du 25 juin 2021 ;
- l'obligation de communication prévue par les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'étend pas aux documents que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire ; en l'espèce, la requérante sollicite la communication de documents non détenus par les services départementaux ou inexistants ;
- l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes de communication présentant un caractère abusif.
Les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors que ces conclusions sont dépourvues d'objet, la communication d'une partie des documents en litige étant intervenue préalablement à l'introduction de la requête.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12h.
Un mémoire présenté par Mme B C a été reçu le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 10 février 2021, Mme B C a saisi le département du Nord d'une demande de communication de la copie de l'intégralité des pièces composant son dossier détenu par les services de l'ASE et de l'UTPAS de Douai-Arleux, ainsi que des extraits la concernant contenus dans le dossier de sa famille. En l'absence de réponse de l'administration, Mme C a saisi le 16 mars 2021 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu le 6 mai 2021 un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication de ces documents. Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Nord pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par le secrétariat de la CADA qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur sa demande de communication.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 5 février 2021, soit avant l'enregistrement de la requête le 5 novembre 2021, le département du Nord a communiqué à l'intéressée les cinq pages occultées du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, le bordereau de transmission de ce rapport au procureur de la République, ainsi que le courrier d'information de cette transmission adressé aux parents de Mme C. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la requérante le 21 juin 2022, que cette dernière a reçu la communication de la page trois de ce rapport sans occultation le 22 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision en litige étaient, dans cette mesure, dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités
territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du code précité : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 de ce code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
4. Les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
5. En premier lieu, en l'absence d'identité de parties, le département du Nord ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2001176 du 25 juin 2021 rendu sur la requête de Mme D A épouse C relativement à la communication de ces mêmes documents.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que la demande de Mme C, qui s'ajoute à d'autres présentées par les membres de sa famille concomitamment ou antérieurement, perturberait le bon fonctionnement de l'administration, ne suffit pas en l'espèce, contrairement à ce que soutient le département en défense, à établir le caractère abusif de sa demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la version non occultée du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux communiquée au tribunal par le département du Nord sous pli confidentiel et sans que la communication en soit donnée à Mme C, que la totalité des pages du rapport litigieux a été communiquée à l'intéressée mais que certains passages relatifs aux membres de sa famille ont été occultés par le département en application des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, si Mme C soutient que la communication de ce rapport est incomplète, il ressort de la lecture de ce rapport que la totalité des extraits de ce document relatifs à sa personne lui a bien été communiquée. Par suite, en refusant implicitement de communiquer à Mme C l'intégralité du document en cause, le président du conseil départemental du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En quatrième lieu, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Il revient à celle-ci de démontrer que malgré des recherches approfondies, elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
9. Si Mme C soutient n'avoir reçu aucun autre document relatif à l'enquête sociale réalisée au cours de l'année 2007 par l'UTPAS ou à son suivi par les services de l'ASE et de l'UTPAS au cours des années 2006 à 2016, le département du Nord fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il n'est en possession d'aucun autre document tel que demandé par l'intéressée. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de Mme C tendant à la communication de ces documents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 juillet 2022
DTA_2108717_20220705TA3516 février 2024
DTA_2001176_20240216TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108717_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108717_20240531
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