TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108718_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 aout 2021, Mme E B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridiques des faits ; - elle aurait dû être dispensée de la condition de stage prévue à l'article 21-20 du code civil ; - le ministre ne pouvait se fonder sur son séjour irrégulier, ce motif étant contraire à la circulaire NOR INKT1207286C du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique le 22 mai 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante ivoirienne, née le 27 mars 1969, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 22 décembre 2020, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret précité, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur le 11 janvier 2021, lequel l'a rejeté par une décision expresse du 23 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. La décision attaquée du 23 avril 2021 se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur d'ajourner jusqu'à l'expiration d'un certain délai ou de rejeter une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est rejetée, car la postulante n'a pas établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales et a irrégulièrement séjourné en France de 2009 à 2014. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, dans sa version résultant de sa modification par la décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme A G, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du Président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. F C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation, par lequel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels et familiaux du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur a relevé que son enfant mineure, H, résidait en Côte d'Ivoire et que Mme B avait résidé en séjour irrégulier en France de 2009 à 2014. Si Mme B se prévaut de la relation stable et continue qu'elle entretient sur le territoire français avec son compagnon, elle ne conteste pas que sa fille, née en 2005, réside bien en Côte d'Ivoire auprès de sa grand-mère et aura vocation à la rejoindre par la suite. Ainsi, à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, Mme B ne pouvait être considérée comme ayant fixé de manière durable le centre de ses intérêts familiaux en France. De plus, il est constant que Mme B s'est maintenue sur le territoire français en séjour irrégulier de 2009 à 2014. Aussi, alors même que l'intéressée justifiait de plus de sept ans de séjour régulier au moment du dépôt de sa demande de naturalisation et remplissait la condition de stage énoncée par l'article 21-17 du code civil, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur lui oppose la période de cinq ans pendant laquelle elle avait séjourné irrégulièrement en France, la date d'achèvement de cette période n'étant pas exagérément ancienne à la date de la décision attaquée. Si Mme B soutient que le délit de séjour irrégulier aurait été supprimé par la loi du 31 décembre 2012, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, celui-ci peut, pour rejeter une demande de naturalisation, se fonder sur des faits qui ne donnent pas nécessairement lieu à une condamnation pénale, si ces faits sont bien établis. En outre, Mme B ne saurait utilement invoquer la circulaire NOR INKT1207286C du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif et dont les dispositions ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. 7. Par suite, le ministre de l'intérieur, en retenant ces deux motifs pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-20 : " Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. ". 9. La décision attaquée n'ayant pas été opposée au motif que Mme B n'aurait pas satisfait à la condition de stage énoncée à l'article 21-17 du code civil, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle devait bénéficier de la dispense de cette condition prévue à l'article 21- 20 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2021 du ministre de l'intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B tendant au réexamen de sa demande de naturalisation doivent être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, J-K. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108718_20240719
Données disponibles
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