TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108724_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 22 septembre 2021 ou, à défaut, ordonner la réduction de la portée de la mise en demeure au montant des rappels qui peuvent effectivement être poursuivis contre lui, sous déduction des montants déjà enregistrés à son crédit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun texte ne prévoit de solidarité de paiement entre les membres du foyer fiscal et les personnes rattachées ;
- son fils est le seul redevable légal des impositions supplémentaires et des sanctions attachées à ses revenus individuels, et le seul à pouvoir être poursuivi en paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti, au titre des années 2011 et 2012, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de diverses corrections apportées par l'administration aux revenus fonciers déclarés par la SCI Mimi qui avait pour activité la location nue de biens immobiliers et dont il détenait avec son fils, rattaché à son foyer fiscal, la totalité des parts et, d'autre part, de la taxation, au titre de l'année 2012, de revenus présumés tirés de l'activité illicite de son fils majeur notifiée sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du code ont été mis en recouvrement le 30 juin 2015 par voie de rôles supplémentaires. M. B a contesté le bien-fondé de ces impositions par une réclamation du 13 juillet 2015. La requête enregistrée au tribunal administratif de Grenoble a été rejetée par un jugement du 25 octobre 2018 confirmé par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 21 janvier 2021. En décembre 2018, M. B a introduit deux nouvelles réclamations dirigées contre les pénalités de 80 % et aux fins de contester la régularité de la procédure d'imposition. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours introduit par M. B à la suite de la décision du 21 janvier 2019 rejetant ses réclamations. Le 22 septembre 2021, le comptable public a adressé au requérant une mise en demeure de payer les impositions supplémentaires et les pénalités mises en recouvrement en 2015 restant dues. Par une décision du 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté la réclamation présentée le 8 octobre 2021 par M. B contre la mise en demeure du 22 septembre 2021. Ce dernier demande, dans la présente instance, à être déchargé de l'obligation de payer les sommes réclamées ou tout au moins de réduire leur montant aux rappels correspondant à ses revenus fonciers, sous déduction des versements déjà enregistrés à son crédit.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".
3. Le moyen par lequel un contribuable à l'encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d'impositions soutient qu'il n'est pas le redevable légal de ces impositions est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer.
4. Il résulte de l'instruction que les rôles supplémentaires établis en 2015 désignent M. A B comme seul redevable des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités afférentes mises en recouvrement au titre des années 2011 et 2012, son fils majeur étant rattaché à son foyer fiscal au titre de ces deux années. S'il fait valoir que son fils est le seul redevable légal des impositions supplémentaires et des sanctions attachées à ses revenus individuels et le seul à pouvoir être poursuivi en paiement, le moyen qu'il soulève vise à remettre en cause le bien-fondé de la créance en litige telle qu'elle a été établie en 2015, et notamment sa qualité de redevable des sommes pour lesquelles il est poursuivi. Un tel moyen propre au contentieux d'assiette ne peut être présenté à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est désigné comme le redevable légal des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes mises en recouvrement en 2015. Par suite, le moyen selon lequel aucun texte ne prévoit de solidarité de paiement entre les membres du foyer fiscal et les personnes rattachées est inopérant.
6. Les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2108724_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel