CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02808_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la mise en demeure valant commandement du 22 septembre 2021 décernée à son encontre pour le paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités dus au titre des années 2011 et 2012 ou, à tout le moins, de réduire la portée de cet acte. Par un jugement n° 2108724 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le retrait de cette mise en demeure et, à tout le moins, d'en réduire la portée ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne peut être poursuivi au titre d'une quelconque solidarité pour le recouvrement de dettes d'impôt se rapportant à l'activité illicite de son fils majeur rattaché à son foyer fiscal au paiement desquelles il n'est pas tenu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B a été assujetti, au titre des années 2011 et 2012, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant notamment de la taxation, au titre de l'année 2012, de revenus tirés d'une activité illicite d'acquisition, détention et transport de stupéfiants de son fils majeur rattaché à son foyer fiscal que l'administration a taxés sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge de ces impositions et des majorations dont elles ont été assorties. Le 22 septembre 2021, le comptable public du PRS Isère a décerné à l'encontre de l'intéressé une mise en demeure valant commandement pour le recouvrement du solde de sa dette fiscale. M. B relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir requalifié ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement comme étant relatives à l'obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuites, a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 4. Un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester le bien-fondé de l'impôt et la régularité de la procédure suivie pour l'établir. 5. Il ressort du dossier de première instance que les impositions et pénalités dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la mise en demeure valant commandement du 22 septembre 2021 ont été établies au nom de M. B par voie de rôles, qui constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. En faisant valoir qu'il ne peut être poursuivi au titre d'une quelconque solidarité pour le recouvrement de dettes d'impôt qui procèdent de l'activité illicite de son fils majeur, rattaché à son foyer fiscal, au paiement desquelles il n'est pas tenu, M. B soulève une contestation relative à la désignation de la personne imposable qui se rattache à l'assiette de l'impôt. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, dont la décision n'est entachée d'aucune omission à statuer, la contestation de M. B fondée sur une prétendue erreur commise dans les mentions des rôles identifiant le contribuable est irrecevable à l'appui de son opposition au recouvrement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des dépens et des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 juillet 2023
DTA_2108724_20230706CAA6914 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02808_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02808_20240514
Données disponibles
- Texte intégral