TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108740_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 1er août 2024, la commune de Fessenheim, représentée par Me Llorens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Devil'Renov à lui verser la somme de 21 622,46 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Devil'Renov la somme de 7 242 euros TTC au titre des dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Devil'Renov la somme de 10 298,66 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Devil'Renov, sous-traitante de la société Audax - Basic System, cocontractante de la commune, peut être recherchée sur un fondement quasi-délictuel dès lors que la société Audax - Basic System a été liquidée et ne peut donc voir sa responsabilité recherchée ;
- les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves à la réception et peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur un fondement quasi-délictuel ;
- la société Devil'Renov a commis des fautes consistant en des manquements aux règles de l'art, des bulles apparaissant en surface du revêtement et le désordre étant évolutif ;
- le coût des travaux de reprise des désordres a été évalué à 18 844,50 euros TTC par l'expert judiciaire, et doit être porté à 21 622,46 euros TTC, soit 1 620 euros TTC pour la dépose, l'adaptation et la repose de certains éléments de menuiserie et 20 002,46 euros TTC pour la fourniture et la pose de dalles recouvrant le sol en béton ciré défectueux, en raison de la hausse des prix depuis le dépôt du rapport d'expertise ;
- une expertise a été réalisée, pour un montant de 7 242 euros selon ordonnance de taxation du 22 avril 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 3 mars 2022 à la société Devil'Renov, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Par courrier du 2 septembre 2024, Me Basse, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Devil'Renov, a informé le tribunal que la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 3 mars 2022, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Llorens, représentant la commune de Fessenheim.
La société Devil'Renov n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fessenheim a confié à la société Audax - Basic System le lot n° 15 " béton ciré " d'une opération d'aménagement de l'espace muséographique Victor Schœlcher sis sur le territoire de la commune, par acte d'engagement du 27 février 2014. La réception des travaux du lot n° 15 a été prononcée le 1er juillet 2015 avec effet au 17 juin 2015 et sous réserve de la reprise d'une bulle et de tâches présentes dans le revêtement de sol. La commune a par la suite sollicité une expertise concernant divers désordres affectant l'espace muséographique, dont ceux en lien avec l'exécution des travaux du lot n° 15, à savoir des bulles apparaissant en surface du revêtement de sol et présentant un caractère évolutif. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport final le 19 mars 2021. Par la présente requête, la commune de Fessenheim demande à être indemnisée par la société Devil'Renov, sous-traitante de la société Audax - Basic System placée en liquidation judiciaire, sur un fondement quasi-délictuel, des désordres constatés au niveau du revêtement de sol.
2. D'une part, la commune ne produit aucun élément afférant au contrat de sous-traitance liant la société Devil'Renov à la société Audax - Basic System, pas même l'acte par lequel elle accepté l'intervention d'un sous-traitant, éléments dont l'expert avait déjà relevé, au stade des opérations d'expertise, l'absence de transmission. La requérante ne met ainsi pas le tribunal en mesure de déterminer quelles ont été les missions confiées au sous-traitant et si celles-ci étaient en lien avec les désordres dont il est demandé réparation. D'autre part, l'expert précise dans son rapport que les causes des désordres observés au niveau du revêtement de sol n'ont pas été recherchées en raison du coût et des difficultés techniques d'une telle recherche, et qu'elles n'ont dès lors pas pu être identifiées. S'il relève également qu'il appartenait " à l'entreprise de s'assurer que les conditions d'application [étaient] réunies pour permettre la bonne tenue des ouvrages ", ce seul constat est insuffisant par lui-même à caractériser une quelconque faute de la société Devil'Renov. La commune de Fessensheim n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la société Devil'Renov aurait commis une faute dans l'exécution de son contrat de sous-traitance, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la commune de Fessenheim doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de la société Devil'Renov les dépens de l'instance et les frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fessenheim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fessenheim et à la société Devil'Renov. Copie en sera adressée à Me Basse, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Devil'Renov.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 octobre 2022
ORCA_22PA02840_20221017TA6721 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108740_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2108740_20241121
Données disponibles
- Texte intégral