CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02840_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108740 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Tall, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108740 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le renouvellement sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à la partie requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 février 1994 et entré en France le 27 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a bénéficié en cette qualité d'un certificat de résidence d'un an valable du 16 décembre 2017 au 15 décembre 2018. Le 25 avril 2019, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Si M. A critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, en faisant valoir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit dès lors être écarté comme étant manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, M. A réitère son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente. En se bornant à alléguer que la signataire de la décision ne prouve pas qu'elle était habilitée par le préfet, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. A a fait valoir en première instance que la décision portant refus de titre de séjour ne satisfaisait pas aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les premiers juges ont considéré que le requérant ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, celui-ci étant inscrit pour la troisième année consécutive en première année de langues étrangères appliquées et totalisant de nombreuses absences injustifiées aux examens finaux. Si le requérant invoque des difficultés financières et familiales qui auraient freiné sa progression universitaire, aucune pièce n'a été versée, tant en première instance qu'en appel, permettant d'établir la réalité de ces difficultés. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A réitère son moyen de première instance tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par conséquente, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 mars 2022 et de l'arrêté du 10 février 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 octobre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02840_20221017
TA6721 novembre 2024
DTA_2108740_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02840_20221017
Données disponibles
- Texte intégral