TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108747_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2021 et le 30 août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 aout 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 10 juillet 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police de Paris, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 9 novembre 2020. L'intéressé a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 28 avril 2021, confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation pour le motif tiré du comportement sujet à critiques de M. A au regard de ses obligations locatives, complété d'un autre motif tiré de son séjour irrégulier sur le territoire français de 2002 à 2014. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision qui s'est substituée à la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, au nombre desquels peut figurer la circonstance que l'intéressé a eu un comportement critique au regard de ses obligations locatives. 3. D'une part, pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'existence d'une dette locative de l'intéressé envers son bailleur d'un montant de 3 482 euros au 10 juillet 2020. 4. Il est constant que M. A était redevable au mois de juillet 2020 de la somme de 3 482,10 euros envers son bailleur, la société " Immobilière 3F ", et qu'il avait conclu avec cette dernière un échéancier de paiement répartissant le remboursement de sa dette, d'un montant de 2541,12 euros, sur 16 mensualités du 1er mars 2020 au 1er juin 2021. Par suite, le ministre, qui dispose en la matière d'un large pouvoir pour apprécier de l'opportunité d'accorder la faveur de la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce premier motif tiré de l'existence d'une dette locative, alors même que cette dette aurait été en grande partie apurée à la date de la décision attaquée. 5. D'autre part, s'il résulte des dispositions précitées, que le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif tiré d'un séjour irrégulier du postulant sur le territoire français pour ajourner ou rejeter sa demande de naturalisation, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans, le ministre de l'intérieur s'est également fondé sur la circonstance que M. A a résidé irrégulièrement en France durant douze ans, de 2002 à 2014, avant d'être régularisé le 23 octobre 2014. Eu égard à la durée de ce séjour irrégulier et à la date à laquelle celui-ci a pris fin, sept années avant l'ajournement de la demande de naturalisation en litige, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte par le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, sans entacher sa décision d'une erreur de droit. La circonstance invoquée par M. A, que le délit de séjour irrégulier aurait été supprimé par la loi du 31 décembre 2012, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le ministre peut, pour ajourner une demande de naturalisation française, se fonder sur des faits qui ne donnent pas nécessairement lieu à une condamnation pénale, si ces faits sont matériellement établis. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°2108747 1
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2108747_20240719
Données disponibles
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