TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2108747_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Titran, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de la faute commise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité eu égard aux erreurs récurrentes commises par les services de paie ; - Elle a subi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence à hauteur de 20 000 euros. Par ordonnance du 15 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire en défense a été enregistré le 31 janvier 2025 pour le ministre de l'intérieur, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Agent contractuel de la fonction publique de l'Etat, affectée à compter du 2 juillet 2012 à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille en qualité de chargée d'étude documentaire et d'analyste, Mme B a été placée en congé maladie à partir d'octobre 2016 de manière discontinue, puis continue à partir du 5 avril 2018 jusqu'à sa mise à la retraite de manière anticipée à compter 1er octobre 2020. Elle demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une faute des services de paie du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) à hauteur de 20 000 euros. 2. Mme B se prévaut d'un préjudice moral et de trouble dans les conditions d'existence eu égard aux dysfonctionnements du service de paie du SGAMI. Toutefois, elle se borne à soulever ces deux chefs de préjudices, sans apporter la moindre explication ni justification et n'établit ainsi pas l'existence de ces préjudices. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute ou sans faute, du SGAMI, que les conclusions aux fins indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense sud. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé A. FAYARD Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2108747_20250225
Données disponibles
- Texte intégral