TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108756_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 19 novembre 2021, 1er mars 2022, 25 mai 2022, M. C, représenté par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-0660 du 18 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son agrément de contrôleur technique n° 095D1134 qui lui a été délivré le 17 décembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire et les droits de la défense mentionnés à l'article R. 323-18 du code de la route ont été méconnus ; il n'a jamais été informé ni de l'existence de la collecte ni du traitement, par l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, des informations relatives aux opérations de contrôle de technique qu'il réalisait ; il n'a pas eu accès aux informations relatives aux 1 547 rapports de visites techniques périodiques qui mentionnent un kilométrage supérieur à celui qu'il aurait relevé ; les logiciels de gestion nominative des contrôleurs, des résultats des contrôles techniques et des compteurs d'exception sont illicites ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 4, 47, 104 et 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la dissimulation sur des procès-verbaux de contrôle technique de la défaillance relative à la minoration de kilométrage n'est pas établie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne prouve pas une intention frauduleuse de sa part ; - l'attitude de l'administration est déloyale ; - les faits reprochés ne portent pas une atteinte immédiate et grave à la sécurité routière puisque la défaillance " 7.11.1.a.1 : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle " est une défaillance mineure qui n'a aucune incidence sur la sécurité routière ; - la mesure de retrait prononcée est disproportionnée ; - les ruptures de liaison informatique ne lui sont pas imputables ; - la procédure n'est pas équitable ; - le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement a été méconnu ; - le principe d'égalité a été méconnu. Par quatre mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 2 mars 2022, 19 avril 2022 et le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 26 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Marger, avocat de M. C ; - et les observations de M. A, représentant du préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. C est titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de contrôle technique de véhicules qui lui a été délivré le 17 décembre 2012. A la suite d'une visite de surveillance effectuée le 26 août 2020 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) qui a révélé plusieurs manquements à la règlementation applicable au contrôle technique, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré cet agrément par, un arrêté n° 2020-0660 du 18 juin 2021. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. () " Aux termes de l'article R. 323-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. / ()IV.- L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / () Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait ". Aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. () " 3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'un contrôleur technique prises sur le fondement de l'article R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre du requérant, une décision de retrait de son agrément, en raison d'opérations de contrôle technique non conformes à la règlementation en ce domaine, révélées lors de la visite de surveillance du 26 août 2020, lesquelles " sont de nature à remettre en cause les conditions de sécurité des contrôles des véhicules " et peuvent conduire à la mise en circulation de véhicules présentant un danger pour la sécurité routière. Dans ces conditions, le préfet, eu égard aux buts poursuivis par la mesure, n'a pas infligé au requérant, dans un but répressif, une sanction administrative mais a pris une mesure de police administrative. Sur la motivation de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la route ainsi que celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, expose avec suffisamment de précision les éléments de fait pris en compte par le préfet du Val-d'Oise pour prononcer la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Sur le respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense : 7. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, dans sa rédaction applicable au litige : " () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. / L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. / L'organisme technique central définit : / a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule ; / - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. / Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté. / b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. / c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté ". Aux termes du point D de l'annexe 3 de cet arrêté : " D. Exigences relatives à l'outil informatique / Les équipements informatiques et produits logiciels permettent : - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ; / - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ; / - de saisir les informations relatives aux véhicules ; / - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ; / - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés. / Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté. / Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé. / La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté. / En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue ". 8. Contrairement à ce que soutient M. C, les informations communiquées lors des contrôles des véhicules au moyen de la liaison informatique prévue par les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 mentionnées ci-dessus ne constituent pas des données à caractère personnel relevant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de telle sorte que la méconnaissance de cette loi ne peut être utilement invoquée. En outre, le requérant n'allègue pas avoir demandé l'accès à de telles informations au cours de la procédure contradictoire, ni que l'accès à ces éléments lui aurait été refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire et des droits de la défense doit être écarté. 9. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'a pas été empêché d'accéder aux informations sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et que celles-ci n'ont pas le caractère de données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le logiciel serait illicite au motif qu'il n'a jamais eu accès aux données en cause et que celles-ci revêtent le caractère de données personnelles. Sur le caractère équitable de la procédure : 10. En se bornant à soutenir, que " l'équité n'est pas respectée et l'action de l'Administration n'est pas objective car elle se limite à dresser des constats ponctuels et négatifs ", M. C n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la disproportion de la mesure : 11. Pour prononcer la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la visite de surveillance de l'activité de contrôle technique du centre Contrôle technique automobile 95 effectuée le 26 août 2020 dans lequel le requérant exerce ses fonctions, avait révélé que, du 1er juillet 2018 au 28 août 2020, 2 047 véhicules avaient été contrôlés alors que la liaison informatique entre ce centre et l'Organisme technique central était rompue. Cette absence de liaison a fait obstacle à la comparaison du kilométrage du véhicule contrôlé avec le kilométrage relevé lors du précédent contrôle technique et, ainsi à ce que la mention portant sur la défaillance relative à la minoration kilométrique figure, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle des véhicules concernés. Le préfet du Val-d'Oise a en outre constaté que, parmi ces véhicules, 1 547 d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une telle mention sur le procès-verbal de contrôle, soit une proportion de 75,6%. Il ressort du rapport de la visite de surveillance que 1 540 de ces véhicules ont été contrôlés par M. C c'est-à-dire 99,5 % des véhicules qui présentent une défaillance relative à la minoration kilométrique qui n'a pas été inscrite sur le procès-verbal de contrôle technique en raison de l'absence de liaison informatique. En outre, si le requérant fait valoir que l'existence d'une réduction du kilométrage d'un véhicule constitue, selon les termes de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, une défaillance mineure et qu'elle ne peut provoquer aucun danger, l'absence de mention d'une telle défaillance est néanmoins de nature à tromper les futurs acquéreurs des véhicules concernés sur la valeur de ces biens ainsi que sur la réalité de leur état d'usure, ainsi que le relève le préfet du Val-d'Oise. Ce défaut d'information peut ainsi entraîner pour ces derniers non seulement un préjudice financier mais aussi un risque pour leur sécurité. Or, les circonstances que ces ruptures de liaison informatique seraient involontaires, qu'elles ne lui seraient pas imputables et que le requérant ne s'est livré à aucune fraude, sont sans incidence sur la réalité des manquements constatés et, ainsi sur la légalité de la décision attaquée. Il appartenait, en tout état de cause, à M. C, en sa qualité de contrôleur, de vérifier cette liaison avant de procéder au contrôle d'un véhicule. Le préfet du Val-d'Oise s'est en outre fondé sur les irrégularités constatées lors de la réalisation de plusieurs contrôles techniques par M. C et relevées au cours de la visite de surveillance, telles que l'absence de vérification de l'essuie-glace arrière et du dispositif de lave-phares d'un véhicule et la vérification incorrecte des pneumatiques et de l'étanchéité de la ligne d'échappement d'un autre véhicule. Dans ces conditions, au regard des manquements reprochés à M. C, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant le retrait de son agrément de contrôleur technique Sur le principe d'égalité : 12. Le requérant, qui se borne à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté et que " les mêmes manquements sont sanctionnés de façon très différente selon les régions ", ne précise pas, en l'espèce, en quoi ce principe a été méconnu, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction : 13. En se bornant à soutenir que le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'il ne peut utilement invoquer, a été méconnu, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur le caractère loyal de l'action de l'administration : 14. En se bornant à soutenir que la procédure suivie par le préfet du Val-d'Oise serait déloyale au motif qu'il se serait fondé sur des statistiques peu probantes élaborées par les services de la DRIEAT, M. C n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108756_20241112
Données disponibles
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