TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108756_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance n° 2107018 du 3 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, l'association syndicale libre du lotissement de Bugnon, Mme C N, M. Q F et M. E H, représentés par Me Gay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a accordé un permis de construire à Mme A et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 21 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le refus de procéder au retrait de l'arrêté en litige est ainsi entaché d'illégalité, dès lors que le dossier de permis de construire comporte des incohérences sur l'identité du demandeur qui sont constitutives de manœuvres destinées à tromper la collectivité sur la qualité du demandeur et que le pétitionnaire a commis une fraude destiné à se soustraire à son obligation de faire appel à un architecte ; - la division parcellaire ayant fait l'objet d'un arrêté de non opposition du 5 février 2020 n'a pas été mise en œuvre au jour du dépôt de demande de permis de sorte que cet arrêté n'a pas eu pour effet de figer les règles d'urbanisme applicables sur le fondement de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; la commune a ainsi commis une erreur de droit en examinant la demande de permis de construire au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme communal alors que le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex a été adopté par délibération du 27 février 2020 et est devenu exécutoire à compter du 18 juillet 2020 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 5 du règlement du PLUiH ; - elle méconnaît l'article 6 du règlement du PLUiH ; - elle méconnaît l'article 7 du règlement du PLUiH ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement du PLUiH ; - l'accord des colotis n'a pas été demandé s'agissant du raccordement aux réseaux existants et des travaux sur les parties et équipements communs ; - à titre subsidiaire, . la décision attaquée méconnaît l'article 4 du plan local d'urbanisme communal ; . elle méconnaît les articles 7 et 11 du plan local d'urbanisme communal ; . elle méconnaît l'article 12 du plan local d'urbanisme communal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 14 novembre 2022 (non communiqué), la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre une régularisation du projet et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, Mme K A, représentée par Me Lebeaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre une régularisation du projet et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, Mme K A et M. J P, représentés par Me Lebeaux, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre une régularisation du projet et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Gay pour les requérants, Me Jounier pour la commune de Saint-Genis-Pouilly et Me Lebeaux pour Mme A et M. P. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a accordé à Mme K A un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle d'une surface de plancher de 130 m2 sur la parcelle cadastrée section AR n°332 située 38 parc Bugnon. L'association syndicale libre du lotissement de Bugnon, Mme C N, M. Q F et M. E H demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé par lettre réceptionnée le 21 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fraude : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées () a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". L'article R. 431-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée dispose : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. " 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain assiette du projet appartient à M. P et Mme M. Ceux-ci ont mandaté la société Imotis qui a déposé une première demande de permis de construire avec le recours à M. O B, architecte. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly en date du 13 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier que, le 11 janvier 2021, Mme K A a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle. Elle a signé l'attestation selon laquelle elle remplissait les conditions pour présenter une telle demande. Si Mme A n'a indiqué qu'en cours d'instance qu'elle agissait pour le compte de M. P, elle produit une attestation de ce dernier établie le 27 octobre 2022 faisant état d'un mandat verbal pour vendre le bien, déposer un permis de construire sur sa parcelle et gérer le suivi de la demande avec le service instructeur. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la circonstance que les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire comportent de manière erronée la mention de la société Imotis comme maître d'ouvrage, résulte d'une simple erreur matérielle. 5. Par ailleurs, si le dossier initial de demande de permis de construire mentionnait comme architecte en charge du projet M. O B, un dossier corrigé a été transmis au service instructeur et indiquait le nom de M. G L, ce dernier attestant être intervenu pour établir le projet et le dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, l'intention frauduleuse de Mme A ne ressort pas des pièces du dossier. 6. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont font état les requérants ne permettent pas établir que le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly disposait, à la date des décisions attaquées, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux allégué du permis de construire en litige. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude et que, par voie de conséquence, le maire était tenu de faire droit à leur recours gracieux tendant à son retrait. En ce qui concerne l'erreur de droit : 7. Il ressort des pièces du dossier que la société Imotis, alors mandataire de M. P et Mme M, a adressé au maire de Saint-Genis-Pouilly une déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section AR n° 102 en deux lots, en vue de construire sur l'un d'eux, l'autre supportant une maison d'habitation. Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. A la date du permis de construire, le lot A n°331 avait été cédé par acte de vente du 9 juin 2020. M. P et Mme M ont ainsi procédé à la cession dont a résulté la division. La circonstance que l'arrêté du 5 février 2020 comportait une " prescription " relative au recueil de l'accord de l'intégralité des colotis est dépourvue d'incidence sur la matérialité de la cession intervenue et ne peut être utilement invoquée pour contester l'autorisation d'urbanisme délivrée sous réserve des droits des tiers. Dès lors, compte tenu de ce transfert de propriété, le mandataire des propriétaires peut se prévaloir, à l'occasion de la demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction relève. La légalité doit ainsi être appréciée au regard des règles du plan local d'urbanisme communal approuvé en 2013 et non de celles du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Gex adopté par délibération du 27 février 2020 et devenu exécutoire à compter du 18 juillet 2020. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5, 6, 7 et 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Gex applicable à la zone U doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement plan local d'urbanisme de Saint-Genis-Pouilly : S'agissant de l'article 4 U du règlement du plan local d'urbanisme : 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte des plans faisant apparaître le lieu de raccordement du projet aux réseaux publics d'eaux pluviales, d'eau potable, d'assainissement, de téléphone et de gaz ainsi qu'une notice architecturale décrivant suffisamment les modalités de raccordement envisagées. En outre, la régie des eaux le 18 mai 2020 et le service des eaux pluviales de la communauté d'agglomération du Pays de Gex le 19 mars 2021 ont émis un avis favorable au projet. La circonstance alléguée que le raccordement aux réseaux nécessiterait l'accord de l'association libre syndicale, à la suppose établie, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée sous réserve des droits des tiers. 10. D'autre part, aux termes de l'article 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux ordures ménagères : " Toute construction et installation doit être dotée de locaux et/ou aires spécialisées afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères sur sa parcelle, y compris la collecte sélective si elle existe. () ". Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la réalisation au rez-de-chaussée d'un local technique d'une surface de 3,78 m2 est prévue pour l'accueil des conteneurs d'ordures ménagères. S'agissant de l'article 7 U du règlement du plan local d'urbanisme : 11. D'une part, aux termes de l'article 7 U du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparatives, dans les cas suivants : " () - bâtiments annexes accolés au bâtiment principal à usage de stationnement ou d'abris bois, dont la hauteur et la longueur mesures sur la limite séparative ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m, et dont la surface au plancher ne dépasse pas 20m2. " 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte en limite séparative la réalisation d'un abri de voiture accolé à la façade ouest de la maison d'une longueur de cinq mètres et d'une hauteur de 2,5 mètres. Cet abri doit être regardé comme un bâtiment annexe au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 U du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. S'agissant de l'article 11 U du règlement du plan local d'urbanisme : 13. Aux termes de l'article 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone U relatif aux toitures : " Dans les secteurs Ue, Uec, Uecn et Uf () : - une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toiture, des matériaux employés et de leurs teintes ()11.3.1. Forme et volume des toitures () Les toitures terrasses, plates ou à faible pente, sont admises () 11.3.2. Matériaux de couverture des toitures dans l'ensemble des secteurs U () les toitures plates ou à faible pente doivent être d'aspect compatible avec l'environnent bâti () ". 14. Pour soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, les requérants font valoir que le projet qu'ils contestent se situe à proximité de maisons individuelles dotées de toitures en pente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la réalisation au sein d'un lotissement de quarante-huit lots d'une maison d'habitation avec un toit en pente à tuiles de couleur rouge brique et d'un abri de voiture d'une hauteur de 3,1 mètres et d'une superficie de 12,5 mètres avec une toiture plate et végétalisée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques de ce projet et de l'environnement bâti, le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly ait, en délivrant le permis de construire contesté, méconnu les dispositions de l'article 11 U du plan local d'urbanisme de la commune. S'agissant de l'article 12 U du règlement du plan local d'urbanisme : 15. Aux termes de l'article 12 U du règlement du plan local d'urbanisme : " Il est exigé au minimum : pour les constructions à usage d'habitation, dans l'ensemble des secteurs de la zone U : - pour l'habitat individuel, 2,5 places minimum par logement () ". 16. Il ressort du plan de masse PCMI 2 corrigé et adressé le 21 avril 2021 que le projet comporte la création de trois places de stationnement avec une aire de manœuvre de sept mètres sur six mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 U doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale libre du lotissement de Bugnon, Mme C N, M. Q F et M. E H ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association syndicale libre du lotissement de Bugnon, Mme C N, M. Q F et M. E H doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Genis-Pouilly et par Mme A et M. P. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2108756 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly et par Mme A et M. P au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicat libre du lotissement du Bugnon en qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Genis-Pouilly, à Mme K A et M. J P. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. D Le président, H. Drouet La greffière, M. I La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6924 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2108756_20230124
Données disponibles
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