TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108759_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. H C et Mme I C, représentés par la SELAS DFP et Associés (Me Niord), demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire modificatif tacite délivré à M. D et Mme B pour le rehaussement d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section A n°2434 et n°2129 au lieudit le bourg sur la commune de Roisey ainsi que la décision du 2 septembre 2021 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roisey et de M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats ; - il est légitime de s'interroger sur la validité du permis construire initial faisant l'objet du permis de construire modificatif en litige ; - le permis tacite en litige est illégal au regard du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Roisey concernant la hauteur de la construction ; - l'annulation du permis de construire modificatif ne remettra pas en cause les droits que tiennent les bénéficiaires de leur permis de construire initial du 28 septembre 2017, à les supposer toujours en vigueur ; - le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la commune de Roisey, représentée par la SELARL Urban Conseil (Me Bourillon), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge in solidum de M. et Mme C le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants qui doit s'apprécier au regard des seules modifications apportées par le permis de construire modificatif ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Manzoni, pour la commune de Roisey. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2017, la maire de la commune de Roisey a délivré à M. D et Mme B un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de 97,13 m2 avec un garage sur les parcelles cadastrées section A n°2434 et n°2129 au lieudit le bourg. Un permis de construire modificatif portant sur la limite d'implantation côté nord de la maison a été accordé le 30 janvier 2018. Le 23 mars 2021, M. D et Mme B ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant rehaussement de la construction par rapport à la voie publique, fractionnement en deux de la toiture dans le sens de la pente naturelle, modification de trois ouvertures en façade et construction d'un mur protégeant la terrasse. Du silence conservé sur cette demande est né un permis tacite. Le 21 juin 2021, le maire de Roisey a attesté de ce que M. D et Mme B étaient titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 25 mai 2021 en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire tacite modificatif né le 25 mai 2021, ainsi que la décision du 2 septembre 2021 de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 28 septembre 2017, a fait l'objet de travaux qui n'ont été suspendus qu'au cours du mois d'août 2018 en raison d'une difficulté altimétrique. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis initial était en cours de validité à la date de la décision attaquée du 25 mai 2021. 4. D'autre part, le permis de construire en litige tend à modifier un précédent permis dont M. D et Mme B étaient titulaires et qui les autorisaient à construire une maison individuelle de plein pied de 97 m2. Les modifications qu'il autorise se bornent à prévoir le rehaussement de la construction par rapport à la voie publique, le fractionnement en deux de la toiture dans le sens de la pente naturelle, la transformation de trois ouvertures en façade et la construction d'un mur de protection de la terrasse et ne remettent pas en cause la conception générale du projet initial, ni l'implantation du bâtiment. Elles pouvaient, dès lors, faire l'objet d'un permis modificatif. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ua 2.1. du règlement du plan local d'urbanisme adopté par délibération du conseil municipal de Roisey du 4 juillet 2019 : " 2.1.1 Hauteur : () pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur doit atteindre 2 niveaux minimum : rez-de-chaussée + 1 étage (R+1) sur au moins deux tiers de l'emprise au sol de la construction () ". 6. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial délivré le 28 septembre 2017 mais avant celle du permis modificatif du 25 mai 2021, qu'elles ne permettent plus la construction d'une maison de plein pied sur le terrain d'assiette du projet désormais classé en zone Uaj. Toutefois, le maire, prenant en compte les droits que tenaient les pétitionnaires du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, a pu légalement accorder l'autorisation d'apporter des modifications au projet initial, dès lors que celles-ci, qui ont notamment pour objet de rehausser la construction de plus de 5 mètres, n'ont pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la nouvelle réglementation résultant du permis initial. 7. En dernier lieu, il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 28 septembre 2017 est devenu définitif. Le permis en litige présente, comme il a été dit ci-dessus, le caractère d'un permis modificatif. Seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce dernier permis les vices propres dont il serait entaché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui est dirigé contre le permis initial, est en tout état de cause inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Roisey, et en tout état de cause, de M. D et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 400 euros à verser à la commune de Roisey en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2108759 est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Roisey une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H C, à la commune de Roisey et à M. A D et Mme E B. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. F Le président, H. Drouet La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6924 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2108759_20230124
Données disponibles
- Texte intégral