TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108771_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021, le 20 octobre 2022 et les 10 janvier, 14 février, 18 septembre et 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Marchal - Marchal - Mas - Collinet-Marchal - Vérité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Attiches, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle section cadastrée B 1774, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Attiches, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit se voir communiquer par la commune d'Attiches, dans un délai de cinq jours à compter du 14 février 2023, les pièces jointes aux procès-verbaux d'infraction du 7 novembre 2020, notamment les photographies évoquées dans ces procès-verbaux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle section cadastrée B 1774 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que la partie de la parcelle supportant les travaux en litige est classée en zone A, que la création de stationnement en sous-sol n'y est pas interdite et que la construction de places de stationnement correspondant aux besoins de son immeuble, déjà édifié sur la parcelle, y est autorisée ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'irrégularité des travaux n'est pas établie, n'ayant pas été constatée par un procès-verbal ; -il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les travaux en litige sont achevés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La commune d'Attiches, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, a présenté des observations enregistrées le 25 janvier 2022, le 8 décembre 2022 et le 21 avril 2023 tout en demandant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la commune d'Attiches. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2019, le maire de la commune d'Attiches a délivré à Mme A un permis de construire une maison d'habitation avec garage, sur une parcelle cadastrée B 1132, rue Henri Dhennin, située sur le territoire communal. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Attiches, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée B 1774, située rue Henri Dhennin, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2021 contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. () ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public () ". Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". Aux termes de l'article L. 610-1 dudit code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Il est également tenu de dresser un tel procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU). Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut prescrire par arrêté l'interruption des travaux lorsque ceux-ci sont menés en méconnaissance des seules autorisations délivrées, il est tenu de le faire en l'absence de permis de construire ou de permis d'aménager lorsque les travaux en cause sont soumis à l'un de ces régimes d'autorisation. 4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, est soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque les travaux sont réalisés sans permis de construire ou au mépris d'une décision de justice. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris pour l'application du 3ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, motif pris de ce que les travaux litigieux, qui consistent en la création de 12 places de stationnement pour caravanes ou camping-cars raccordées en eau et électricité, sont interdits par le règlement du PLU de la commune d'Attiches applicable en zone A. Ces travaux n'étant pas, en raison de leur nature, au nombre de ceux devant faire l'objet d'un permis de construire ou d'aménager, le maire n'était pas tenu de l'édicter. Il n'était donc pas en situation de compétence liée et ne pouvait mettre en demeure Mme A d'interrompre les travaux sans la mettre à même de présenter préalablement ses observations. Si, par un courrier du 20 juillet 2020, faisant suite à la visite de l'adjoint au maire du 10 juillet 2020 sur le terrain d'assiette des travaux en litige, le maire de la commune d'Attiches a informé la requérante que ces travaux méconnaissent les dispositions du règlement du PLU communal et lui a demandé de retirer les aménagements illégaux dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, cette lettre n'invite toutefois pas l'intéressée à présenter ses observations. Par suite, même si Mme A n'a pas réclamé ce courrier auprès des services postaux après avoir été avisée de son existence, il ne saurait caractériser l'existence de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, un tel vice de procédure a été de nature à priver Mme A d'une garantie, le maire n'établissant pas, au demeurant, ni même n'alléguant l'existence d'une situation d'urgence. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents sollicités par l'intéressée, que Mme A est fondée à demander à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de d'Attiches en date du 7 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas, en l'état du dossier, de nature à fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et, en tout état de cause, de la commune d'Attiches la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, l'arrêté attaqué ayant été pris par le maire agissant comme représentant de l'Etat, la commune d'Attiches ne saurait être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées sur ce même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Attiches, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure Mme A d'interrompre immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle section cadastrée B 1774, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2021, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Attiches présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la commune d'Attiches. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108771_20240429
TA5931 mai 2024
DTA_2201538_20240531CAA6930 septembre 2024
ORCA_24LY00987_20240930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108771_20240429