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CAA69 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00987_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement forestier de Tamié a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Faverges-Seythenex à lui verser une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière de canalisations d'eau potable sur ses terrains pour les périodes allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2108771 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Faverges-Seythenex à verser au groupement forestier de Tamié la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024 la commune de Faverges-Seythenex, représentée par Me Pilone, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108771 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande du groupement forestier de Tamié ; 3°) de mettre à la charge du groupement forestier de Tamié le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Faverges-Seythenex déclare se désister, d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, du groupement forestier de Tamié a déclaré accepter ce désistement. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Faverges-Seythenex déclare se désister d'instance et d'action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la commune de Faverges-Seythenex. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Faverges-Seythenex et au groupement forestier de Tamié. Fait à Lyon, le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, Edwige Vergnaud La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 avril 2024
DTA_2108771_20240429CAA6930 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00987_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY00987_20240930