TA387ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108780_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021, le 7 février 2022 et le 23 mars 2022, Mme B I, Mme L C, M. N K, M. J G et M. D E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 23 novembre 2021 du maire de Valgelon-La Rochette (Savoie) relative aux " modalités des demandes d'informations sur les affaires et dossiers de la commune et interpellations des services " ; 2°) d'annuler les actes de recrutement de Mmes M et F, agents municipaux ; 3°) de révoquer Mme A, adjointe au maire ; 4°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 novembre 2021 relative à l'attribution de subventions aux associations ; 5°) de constater que M. H, adjoint au maire, est en situation de conflit d'intérêts ; 6°) d'annuler les comptes rendus de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2021 ; 7°) d'enjoindre à la commune de Valgelon-La Rochette de transmettre les différents comptes rendus des séances du conseil municipal dans les délais légaux ; 8°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 11 du 20 novembre 2021 relative aux missions des élus au titre d'un mandat spécial et d'ordonner que les frais en découlant soient remboursés à la commune ; 9°) de faire injonction à la commune de Valgelon-La Rochette afin que les différents membres du conseil municipal absents ne puissent faire de procuration lors des séances du conseil municipal. Ils soutiennent que : - la note du 23 novembre 2021 n'est pas motivée ; - elle restreint le droit d'information des élus municipaux et empêche toute action de bienveillance envers les agents communaux ; - le maire a procédé aux recrutements de Mme F et de Mme M sans que l'opposition municipale ne soit conviée ; - Mme F et Mme M ne présentent pas les compétences nécessaires pour assurer leurs fonctions et ont été sélectionnées en raison de leur affinité avec la majorité municipale ; - Mme A, adjointe au maire et épouse de ce dernier, n'est pas à même de répondre aux besoins des administrés et d'assumer pleinement ses fonctions en raison de son emploi d'enseignante ; - M. H, qui prend part aux décisions dans les commissions relatives aux associations, est en situation de conflit d'intérêts dès lors qu'il préside l'association de l'Harmonie ; - les séances du conseil municipal ne sont retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; - les procès-verbaux des séances du conseil municipal ne sont pas publiés sur le site internet de la commune ; - les comptes rendus des séances du conseil municipal du 16 octobre 2021 et du 20 novembre 2021 n'ont pas été affichés dans un délai de huit jours ; - des annotations n'ont pas été prises en compte dans une délibération malgré leur demande faite en ce sens et réitérée par un courriel du 30 novembre 2021 ; - la délibération n°11 du 20 novembre 2021 a été prise précocement ; - les élus du conseil municipal sont trop souvent absents et se font trop souvent représentés. Par un courrier enregistré le 24 janvier 2024, M. K déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la commune de Valgelon-La Rochette, représentée par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme I, de M. E, de Mme C et de M. G une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête ne peut être considérée que comme dirigée contre la note du 23 novembre 2021 en ce qu'elle présente un caractère collectif en l'absence de lien suffisant entre les différentes conclusions ; - les conclusions dirigées contre la note du 23 novembre 2021 sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas assorties de moyens ; - ces conclusions sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief en l'absence d'effets notables sur les élus ou les administrés ; - les autres conclusions sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas assorties de moyens ; - les autres conclusions sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision ; - les autres conclusions sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre des actes inexistants ou non produits à l'appui de la requête ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la démission d'office de certains membres du conseil municipal sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les conclusions dirigées contre les délibérations du 16 octobre 2021 sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux courriers enregistrés les 30 octobre et 5 novembre 2024, Mme I, M. E, Mme C et M. G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent à ce que les conclusions présentées par la commune de Valgelon-La Rochette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des actes enregistrés les 24 janvier, 30 octobre et 5 novembre 2024, l'ensemble des requérants ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I, de M. E, de Mme C et de M. G, chacun en qui le concerne, une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Valgelon-La Rochette et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme I et autres. Article 2 : Mme I, M. E, Mme C et M. G verseront, chacun en ce qui le concerne, une somme de 300 euros à la commune de Valgelon-La Rochette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, représentante unique, et à la commune de Valgelon-La Rochette. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DCA_21LY01306_20240213TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108780_20241129