CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00861_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108780 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme C, représentée par Me Schmitt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait pas lui être opposé l'absence de visa de long séjour ; - le dépôt de sa demande de carte de séjour valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 13 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 13 février 2019, elle a fait l'objet d'une réadmission en Allemagne dans le cadre de sa demande d'asile. Le 23 avril 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Mme C soutient qu'il ne pouvait lui être opposé l'absence d'obtention d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, et que sa demande devait être considérée comme valant demande de visa de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier après être entrée une première fois en France le 13 août 2018, elle a fait l'objet le 13 février 2019 d'une réadmission en Allemagne, dans le cadre de sa demande d'asile. Elle ne peut donc se prévaloir de son entrée régulière en France le 13 août 2018, dès lors qu'elle a ensuite quitté le territoire français avant d'y revenir de manière irrégulière, à une date indéterminée. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin pouvait lui opposer l'absence d'obtention d'un visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les termes de l'ancien articles L. 313-11 7° : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Mme C soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France une première fois le 13 août 2018, qu'elle a été réadmise en Allemagne le 13 février 2019 dans le cadre de sa demande d'asile avant de revenir en France à une date indéterminée. Elle n'était donc présente de manière continue en France que depuis moins de deux ans et neuf mois à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, celui-ci, conclu le 4 janvier 2020, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, elle n'établit avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant celles désormais abrogées de l'article L. 313-11 7° ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00861_20221208
TA3829 novembre 2024
DTA_2108780_20241129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC00861_20221208
Données disponibles
- Texte intégral