TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108782_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 sous le numéro 2108782, la société MEGEVAND, représentée par Me Yon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Collonges-sous-Salève à lui verser la somme de 51 836,83 euros " au titre de son exécution contractuelle, en paiement de factures non acquittées ", outre intérêts moratoires " à compter des dates d'exigibilité des créances jusqu'à complet paiement ", ainsi que le versement d'une somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MEGEVAND soutient que l'absence de paiement de six factures émises en application d'un marché de travaux de terrassement et de canalisation réseaux réalisés sur maîtrise d'ouvrage de la commune de Collonges-sous-Salève, à hauteur d'un montant total de 51 836,83 euros, constitue une inexécution contractuelle fautive, de nature à lui ouvrir droit au paiement de la somme correspondante. II-Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 2200511, la société MEGEVAND, représentée par Me Yon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Collonges-sous-Salève à lui verser la somme de 51 836,83 euros " au titre de son exécution contractuelle, en paiement de factures non acquittées ", outre intérêts moratoires " à compter des dates d'exigibilité des créances jusqu'à complet paiement ", ainsi que le versement d'une somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MEGEVAND soutient que l'absence de paiement de six factures émises en application d'un marché de travaux de terrassement et de canalisation réseaux réalisés sur maîtrise d'ouvrage de la commune de Collonges-sous-Salève, à hauteur d'un montant total de 51 836,83 euros, constitue une inexécution contractuelle fautive, de nature à lui ouvrir droit au paiement de la somme correspondante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2200511 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2108782 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. Par acte d'engagement signé le 2 décembre 2019, la commune de Collonges-sous-Salève a confié à la société MEGEVAND des " travaux de terrassement et canalisation réseaux " (lot n°1B) pour un montant de 65 321,28 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 26 avril 2021. Dans l'instance n°2108782, la société MEGEVAND demande au Tribunal de condamner la commune de Collonges-sous-Salève à lui verser une somme de 51 836,83 euros représentant six factures qui, quoiqu'émises, selon elle, en application du marché, n'auraient pas été acquittées par la commune de Collonges-sous-Salève. Sur les conclusions indemnitaires: 3. La société MEGEVAND fait valoir, sans être contredite, que la commune de Collonges-sous-Salève reste redevable d'une somme de 51 836,83 euros TTC représentant six factures émises en exécution du marché cité au point 2. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune de Collonges-sous Salève au versement de cette somme. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 4. Aux termes de l'article 2192-10 du code de la commande publique: " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché () ". L'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) susvisé stipule que le délai de paiement applicable au marché cité au point 1 est de trente jours. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 2192-31 de ce code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que les comptes du marché de travaux aient été réglés conformément à l'article 13 du CCAG susvisé auquel renvoie le CCAP. Toutefois, après établissement d'un décompte le 31 mai 2021, la société a adressé au pouvoir adjudicateur une mise en demeure de payer la somme en litige dans la présente instance, qui a été réceptionnée le 19 novembre 2021. Le point de départ du délai global de paiement des factures de trente jours mentionné par les stipulations précitées du marché doit donc être fixé à cette date. Par suite, la société Megevand a droit aux intérêts moratoires sur la condamnation prononcée au point 3 à compter du 19 décembre 2021. 6. Par ailleurs, les modalités de transmission de chaque facture n'étant pas explicitées par le requérant au regard des stipulations du marché ou du CCAG applicable, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève une indemnité forfaitaire de recouvrement unique d'un montant de 40 euros, en application des dispositions précitées de l'article D. 2192-35 du code de la commande publique. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève une somme de 1 500 euros à verser à la société MEGEVAND. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n°2200511 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La commune de Collonges-sous-Salève est condamnée à verser à la société MEGEVANT une somme de 51 836,83 euros TTC dans l'instance 2108782. Article 3 : Les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée à l'article 1er à compter du 19 décembre 2021. Article 4 : La commune de Collonges-sous-Salève est condamnée à verser 40 euros à la société au MEGEVAND au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 5 : La commune de Collonges-sous-Salève versera à la société MEGEVAND 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société MEGEVAND et à la commune de Collonges-sous-Salève. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2200511
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2108782_20240618