TA776ème chambre6ème chambreCitée 11×
TA77 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2200511_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la SAS TACHY IMMAT, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu, à titre conservatoire, son habilitation individuelle de professionnel de l’automobile pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’article X de la convention d’habilitation ; - l’existence des manquements n’est pas établie et à les supposer établis, ces manquements ne sont pas fautifs ; - la mesure de suspension de son habilitation est disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : La SAS TACHY IMMAT est titulaire, depuis le 19 janvier 2018, d’une habilitation individuelle « professionnel de l’automobile ». Par une décision du 23 décembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de ladite habilitation à titre conservatoire, pendant une durée de trois mois. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 23 décembre 2021 : En premier lieu, par un arrêté n° 2021/4614 du 20 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A..., directrice de la citoyenneté et de la légalité et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les suspensions et retraits d’habilitation des professionnels de l’automobile dans le cadre du Système d’Immatriculation des Véhicules. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, aux termes de l’article X de la convention d’habilitation conclue le 19 janvier 2018 entre la SAS TACHY IMMAT et le ministre de l’intérieur, représenté par le préfet du Val-de-Marne : « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. (…) ». La société requérante soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’une suspension ne pouvait intervenir sans répétition des manquements ni échec de la concertation. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’ont été constatés, lors du contrôle du 7 septembre 2021, des manquements identiques à ceux constatés lors d’un précédent contrôle opéré en 2018 qui avaient déjà fait l’objet d’un rappel à la réglementation. Ainsi, le caractère répété des manquements est avéré. D’autre part, si la société requérante soutient avoir procédé aux régularisations exigées par la préfecture, elle ne conteste toutefois pas avoir manuellement outrepassé les dates de contrôles techniques à deux reprises, après avoir été informée de ce manquement et présenté ses observations sur celui-ci. Il s’ensuit que l’échec de la concertation est avéré. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des obligations procédurales posées par l’article X de la convention d’habilitation du 19 janvier 2018 doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 23 décembre 2021 : S’agissant de l’existence de manquements : Aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation conclue le 19 janvier 2018 entre la SAS TACHY IMMAT et le ministre de l’intérieur, représenté par le préfet du Val-de-Marne : « Le professionnel habilité s’engage à : / (…) / - informer le client des pièces telles que définies par voie réglementaire à fournir pour une opération d’immatriculation / - transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention (…) ». Aux termes de l’article VII de la même convention : « Chaque partie à la convention veille à la sécurité des données, à la régularité des opérations effectuées et à leur traçabilité dans le respect des annexes techniques (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. (…) / II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. / III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. / (…) / VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». En premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’absence ou de la non-conformité de demandes d’immatriculation, de mandats d’immatriculation, de mandats professionnels et de certificats de cession, la société requérante, qui se prévaut d’un manque de clarté concernant les pièces exigées par la préfecture, ne démontre pas, par les pièces produites, la complétude des dossiers contrôlés par le préfet du Val-de-Marne. Ainsi, il est établi que certaines pièces exigées par l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, étaient soit manquantes, soit incomplètes, en méconnaissance de l’obligation de transmission au SIV des données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules. Ce grief, matériellement établi, constitue un manquement à la convention d’habilitation. En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré des incohérences de signatures, s’il n’incombe pas au professionnel de l’automobile d’assurer une vérification d’écritures, une incohérence flagrante dans les signatures apposées sur les différentes pièces du dossier d’immatriculation est de nature à remettre en cause la régularité de l’opération. Ce grief, matériellement établi, constitue un manquement à la convention d’habilitation. En troisième lieu, il est constant que pour plusieurs dossiers contrôlés par le préfet du Val-de-Marne, l’enregistrement de la déclaration d’achat avait été réalisé au-delà du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 322-4 du code de la route. Ce grief, matériellement établi, constitue un manquement à l’obligation de veiller à la régularité des opérations, prévu par la convention d’habilitation. En dernier lieu, s’agissant de la saisie manuelle des dates de contrôles techniques, il ressort des pièces du dossier que, pour quarante-deux dossiers, la SAS TACHY IMMAT a outrepassé manuellement les dates de contrôle technique, aboutissant notamment à la délivrance d’un contrôle technique d’une durée excédant d’un an la durée de validité réglementaire et à la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un véhicule ne bénéficiant pas d’un contrôle technique favorable. Ce grief, matériellement établi, constitue un manquement à la convention d’habilitation. S’agissant du caractère proportionné de la mesure de suspension : Eu égard au nombre de manquements constatés, à leur gravité au regard de l’impératif de sécurité routière et au caractère réitéré de ces manquements, la société ayant déjà fait l’objet d’un rappel à la réglementation en 2018, la mesure de suspension de l’habilitation pour une durée de trois mois, qui présente un caractère temporaire, n’est entachée d’aucune disproportion. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2021 portant suspension de l’habilitation individuelle de professionnel de l’automobile, présentées par la SAS TACHY IMMAT, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la SAS TACHY IMMAT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS TACHY IMMAT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TACHY IMMAT et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, D. Seignat Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (11)Citées par cette décision (0)
Citations
11 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 juillet 2022
DTA_2202266_20220705TA4431 août 2022
DTA_2210844_20220831TA10211 octobre 2022
DTA_2200511_20221011CAA4414 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2200511_20260414
Données disponibles
- Texte intégral