TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302023_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 12 et 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin que soit déterminé si la pathologie dont elle a souffert de 2006 à 2021, et dont elle dit souffrir encore, est imputable au service, et de déterminer en ce cas la nature et l'étendue de ses préjudices ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Orange ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange le paiement d'une somme de 2500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir été victime, de la part de son employeur, de pratiques de harcèlement généralisées, et que la pathologie dont elle souffre est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande d'expertise de Mme A est dépourvue d'utilité. Vu : - La requête n° 2200511, enregistrée le 31 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Recrutée le 1er janvier 1992 par la société France Télécom, Mme A est à ce jour employée de la société Orange en qualité de fonctionnaire. Elle occupe un poste de superviseur depuis 2017. Elle fait valoir qu'à partir de l'année 2006, le mode de management déployé au sein de la société Orange s'est traduit par une politique de harcèlement généralisé, ayant d'ailleurs donné lieu à condamnation de la société par le juge pénal et indique qu'elle a sollicité, dès l'année 2007, la reconnaissance des troubles d'anxiété et du syndrome dépressif dont elle souffre en tant que maladie professionnelle. Le 24 janvier 2021, elle a été placée en congé de longue maladie, position dans laquelle elle est depuis lors. Elle demande que soit ordonnée une expertise afin de déterminer si la pathologie dont elle a souffert de 2007 à 2021, et dont elle souffre encore, est imputable au service et de se prononcer sur la nature et l'étendue de ses préjudices. Elle soutient qu'une telle mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice et à un règlement rapide de la requête qu'elle a déposée au fond, par laquelle elle demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, et alors que trois expertises médicales ont d'ores et déjà été réalisées par les docteurs Ferrara (22 septembre 2020), Jalby (17 septembre 2021) et Snapir (16 novembre 2021), elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais liés au litige. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Orange sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Orange. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2302023_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel