TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216062_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 7 décembre 2022, M. G B et Mme D agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer des visas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas n'ont toujours pas été délivrés à ce jour, malgré les décisions juridictionnelles en raison de la carence de l'administration à exécuter le jugement n° 2200511,2204671 du 7 juin 2022 et à respecter les ordonnances rendues en référé ; leurs visas au Pakistan sont expirés depuis plusieurs mois et n'ont pu être renouvelés ; leur situation n'a eu de cesse de s'empirer et leurs conditions d'existence de se dégrader à Islamabad, où le risque qu'ils soient expulsés à destination de l'Afghanistan est de plus en plus grand ; le jeune A, qui vit avec sa mère et son grand-père ses premiers mois d'existence dans des conditions particulièrement difficiles, dangereuses, et indignes, est né hors mariage au Pakistan le 19 mai 2022, de sorte que sa mère ne peut envisager ni de retourner en Afghanistan ni de rester au Pakistan ; M. B, fils et frère des requérants, n'est plus en mesure de leur envoyer de l'argent puisqu'ils ne disposent plus de titre valable au Pakistan et ils dépendent donc de la générosité des personnes sur place mais ne peuvent ni se soigner, ni se nourrir à leur faim, ni se loger dans des conditions dignes ; ils vivent actuellement chez un compatriote de façon précaire, ce dernier ayant eu pitié d'eux mais attestant qu'il attend un visa pour les Etats-Unis et qu'il devra leur demander de partir ; M. B père est âgé et souffrant ; - le défaut prolongé d'exécution de la décision du Tribunal administratif du 7 juin 2022, méconnaît l'autorité de la chose jugée et a pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative telles que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le droit constitutionnel d'asile et le droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir et le droit au recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, suite à un réexamen de la situation des demandeurs de visa, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Guilbaud, avocate de M. B et Mme B, qui précisent leur demande d'injonction en demandant qu'il soit enjoint au poste consulaire de les convoquer aux fins de leur délivrer les visas et de leur remettre les vignettes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B né 26 juin 1946 et Mme E B, née le 10 octobre 1989, sont respectivement le père et la sœur de M. F B, ressortissant afghan s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2019. M. et Mme B, ainsi que le fils mineur de cette dernière, A, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Islamabad la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en vue de déposer une demande d'asile en France. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils ont sollicité la suspension de l'exécution des décisions nées le 25 mars 2021 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa. En exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités par décision du 30 décembre 2021. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision du 30 décembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa. Par ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l'injonction de réexamen prononcée le 28 janvier 2022 d'une astreinte. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités par décision du 11 avril 2022. Par un jugement n° 2200511,2204671 du 7 juin 2022, le Tribunal a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par décision du 14 octobre 2022, la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre à fin de sursis à exécution de ce jugement. Préalablement, Mme B ayant donné naissance à un enfant le 19 mai 2022, M. B et Mme B agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A B, avaient à nouveau déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile en France. Des récépissés de demandes de visa leur ont été délivrés le 2 juin 2022. L'autorité consulaire française à Islamabad a toutefois implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par une ordonnance n° 2210844 du 31 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le seul enfant A B, faisant valoir, s'agissant de M. B et Mme B, que dans son jugement du 7 juin 2022 dont l'exécution n'a pas été suspendue, le tribunal a déjà enjoint à l'administration de délivrer à ces derniers les visas sollicités. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que, suite à un réexamen de la situation des intéressés, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités, cette affirmation, non assortie de la copie de pièces établissant la délivrance effective des visas sollicités, ne saurait, à elle seule et eu égard aux refus persistants opposés aux requérants par l'administration en méconnaissance des injonctions prononcées par la juridiction, être regardée comme privant d'objet les conclusions présentées par M. B et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est plus contesté par le ministre de l'intérieur que M. et Mme B, qui sont désormais accompagnés d'un nourrisson, vivent dans le dénuement et sont exposés à un fort risque d'expulsion vers l'Afghanistan dont ils établissent la réalité par de nombreux documents qu'ils versent aux débats, alors pourtant que le tribunal de céans a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités par un jugement n° 2200511,2204671 du 7 juin 2022, exécutoire dès lors que la demande de sursis à exécution présentée par le ministre a été rejetée par la cour administrative d'appel de Nantes le 14 octobre 2022 soit il y a presque deux mois. Dans ces conditions, tant la situation dans laquelle sont maintenus les requérants que la carence persistante de l'administration à exécuter ce jugement caractérisent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. 5. La carence persistante de l'administration à mettre fin à la situation précédemment exposée et à exécuter l'injonction qui lui en a été faite par un jugement 7 juin 2022 caractérise par ailleurs, une atteinte grave et manifestement illégale tant à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer M. B et Mme B par l'autorité consulaire française à Islamad aux fins de se voir délivrer les trois visas sollicités ainsi que les vignettes y afférentes, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et notamment au refus persistant opposé par l'administration, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B et Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer M. B et Mme B par l'autorité consulaire française à Islamad (Pakistan) aux fins de se voir délivrer les trois visas sollicités ainsi que les vignettes y afférentes, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : L'État versera à M. B et Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. La juge des référés, M. CLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2216062_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel