TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210844_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 30 août 2022 M. F C et Mme E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France le 10 août 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela fait des mois qu'ils devraient se trouver en France, en exécution des ordonnances et jugement rendus par le tribunal administratif de Nantes qui a suspendu et annulé les précédents refus de visas qui leur ont été opposés, et ce, alors que le jeune B est né le 19 mai 2022, au Pakistan et hors mariage, et que leur situation à Islamabad est particulièrement dangereuse et précaire, de sorte qu'ils craignent d'être renvoyés en Afghanistan où Mme A, épouse et mère des requérants, s'est faite assassiner ; les visas qui leur avaient été délivrés par les autorités pakistanaises ont expiré le 9 janvier 2022 et ils sont à ce jour en situation irrégulière au Pakistan, dont les autorités ne sont pas en mesure de leur offrir une protection, de sorte qu'il ne saurait être affirmé qu'ils seraient en sécurité du fait de leur présence au Pakistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement n°2200511, 2204671 du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que Mme C n'est pas mariée avec le père de l'enfant, lequel demeure au Pakistan, et qu'elle s'expose aux accusations des talibans pour ce fait en cas de retour en Afghanistan ; leur situation de précarité et de détresse au Pakistan est incompatible avec le développement d'un nouveau-né, qui aurait dû naître en France si les injonctions du tribunal administratif de Nantes avaient été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la situation des requérants ne relève plus de l'urgence dès qu'une demande de sursis à exécution du jugement du 7 juin 2022 a été déposée à la cour administrative d'appel de Nantes le 5 août 2022 ; les requérants sont installés sur le territoire pakistanais depuis le 31 octobre 2021 et ne semblent pas avoir été inquiétés au Pakistan, où Mme C a pu recevoir des soins dans le cadre de sa grossesse ; aucun élément nouveau ne permet de considérer que la famille ferait face à un péril ; - le jugement ne revêt qu'un caractère provisoire et il y a lieu de se référer aux écritures développées en première instance complétés par les moyens développés en appel. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C et Mme C, qui insiste à la barre, d'une part, sur la situation d'urgence, en partie accentuée par le refus de l'administration des obligations résultant des multiples injonctions qui lui ont été faites par le juge des référés de ce tribunal ainsi qu'une formation collégiale et accentuée par la présence aux côtés de Mme C d'un enfant nouveau-né et, d'autre part, sur la circonstance que c'est le service consulaire lui-même qui a conseillé à M. C et Mme C de présenter pour eux-mêmes de nouvelles demandes de visas conjointement à celle présentée pour l'enfant B C, qui n'est pas même évoqué dans les écritures en défense ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en rapporte à ses écritures et indique que l'enfant B C ne peut se voir délivrer un visa si sa mère n'en est pas pourvue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et sa fille, Mme C, ressortissants afghans, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) la délivrance de visa d'entrée et de long séjour afin de demander l'asile politique en France. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu les décisions du 25 mars 2021 par lesquelles cette autorité consulaire a implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités, et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation. Le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation des intéressés dans un délai de sept jours, injonction qui a été assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard par une ordonnance du 1er avril 2022, suite à la saisine des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une décision du 2 février 2022, la commission de recours contre des décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités, décision confirmée par une décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2022. Par un jugement du 7 juin 2022, frappé d'appel le 5 août suivant et actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes, également saisie d'une demande de sursis à exécution sur laquelle il n'a pas encore été statué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions. Le 8 août 2022, M. C et Mme C ont sollicité l'exécution de ce jugement. Enfin, le 19 mai 2022, Mme C ayant donné naissance à un enfant, M. C et Mme C agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B C, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile en France. Des récépissés de demandes de visa leur ont été délivrés le 2 juin 2022. Par la présente requête, M. C et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C et Mme C soutiennent sans être contestés que les visas qui leur avaient été délivrés par les autorités pakistanaises sont expirés et qu'il n'a pas été donné suite aux demandes de renouvellement qu'ils ont déposées dès le 29 décembre 2021, de sorte qu'ils sont désormais en situation irrégulière et très précaire au Pakistan. Outre l'incapacité dans laquelle ils disent désormais se trouver de se loger et de subvenir à leurs besoins, ils allèguent à ce sujet être exposés à un risque avéré d'expulsion vers l'Afghanistan, où ils sont sous la menace des talibans qui ont assassiné leur épouse et mère le 14 août 2021, en raison du statut de fonctionnaire au lycée français de Kaboul et de l'activité d'interprète et traducteur pour la presse française de leur fils et frère qui ont valu à ce dernier de se voir reconnaître la qualité de réfugié en France. Ils font également valoir, d'une part, que leur situation s'aggrave régulièrement et s'est considérablement compliquée du fait de la naissance, le 19 mai 2022, de l'enfant de Mme B C né hors mariage, dont les conditions d'existence sont particulièrement difficiles dans le contexte ainsi décrit. Eu égard à ces circonstances, dont le ministre de l'intérieur ne conteste pas sérieusement la réalité en se bornant à faire valoir, d'une part, qu'une demande de sursis à exécution du jugement du 7 juin 2022 a été déposée à la cour administrative d'appel de Nantes le 5 août 2022 et, d'autre part, que les requérants, qui sont installés depuis le 31 octobre 2021 au Pakistan où ils ne semblent pas avoir été inquiétés et où Mme C a pu recevoir des soins dans le cadre de sa grossesse, n'établissent pas qu'ils y seraient exposés à un péril imminent, la condition d'urgence particulière à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par les requérants à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci méconnaîtrait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. C, à Mme C et à l'enfant B C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. D'une part, s'agissant de M. C et Mme C, le tribunal a, par un jugement du 7 juin 2022 dont l'exécution n'a pas été suspendue, déjà enjoint à l'administration de délivrer à ces derniers les visas sollicités. Par suite, l'injonction de réexamen sollicitée est sans portée utile et ne peut en tout état de cause qu'être rejetée. 9. D'autre part, eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la demande de visa présentée pour l'enfant B C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C et Mme C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. C, à Mme C et à l'enfant B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant B C dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard. Article 3 : L'État versera à M. C et Mme C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 2022. La juge des référés, M. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210844_20220831
TA7714 avril 2026
DTA_2200511_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210844_20220831
Données disponibles
- Texte intégral