TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108783_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d'allocation de solidarité active d'un montant de 10 302,85 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2021.
Elle soutient qu'elle fait face à des difficultés financières en raison de charges l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A, son intention de recouvrer la somme totale de 10 302,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK/003) versé au titre de la période comprise entre juin 2019 et mai 2021. Mme A a sollicité de la caisse d'allocations familiales une remise de dette correspondant à cet indu. Par une décision du 21 octobre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder cette remise de dette. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du deuxième alinéa de cet article : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif " et aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer, pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2021, le bénéfice d'une pension mensuelle versée par la caisse CARSAT d'un montant de 372,94 euros et d'une pension complémentaire versée mensuellement par la société Humanis d'un montant de 153,64 euros. En raison de ce défaut de déclaration réitéré et en l'absence de tout motif légitime d'ignorance de l'obligation de déclaration des ressources omises, la CAF a retenu le caractère frauduleux des déclarations de Mme A. Elle n'établit pas ni même n'allègue avoir été de bonne foi. Il s'ensuit que l'indu de revenu de solidarité active ayant pour origine l'omission répétée de déclarer des loyers perçus, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 302,85 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2108783Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108783_20240715
Données disponibles
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