TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108783_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative énonce que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". D'autre part, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de M. B, adressée au greffe par courrier, n'est pas signée par le requérant et de ce fait ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative cité au point 2. C'est pourquoi le requérant a été invité à régulariser sa requête. En dépit de cette demande qui lui a été adressée le 13 octobre 2021 par le greffe du tribunal et qui, ayant été retournée au tribunal le 3 novembre 2021 revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", doit être regardée comme notifiée le 14 octobre 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une requête signée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Versailles, le 22 août 2022. La magistrate désignée, signé C. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108783
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2108783_20220822
Données disponibles
- Texte intégral