TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108803_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, la société Au Top Coiffure, représentée par Me Sun, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer le montant de la contribution spéciale et le montant de la contribution forfaitaire de réacheminement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 janvier 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2020, les services de police ont constaté par procès-verbal qu'un ressortissant algérien travaillait au sein du salon de coiffure exploité par la société Au Top Coiffure, à Magny-en-Vexin, dans le Val-d'Oise, sans être en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Le 7 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a invité la société Au Top Coiffure à présenter ses observations. Le 12 janvier 2021, le directeur de l'OFII a informé la société qu'il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le 10 mars 2021, la société a formé un recours gracieux contre cette décision, recours implicitement rejeté. La société doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, la décision du 12 janvier 2021 mentionne les dispositions applicables, plus précisément l'article L. 8253-1 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal, établi à la suite du contrôle opéré le 15 novembre 2020 par les services de police du Val-d'Oise, et énonce les contributions mises à la charge de la société requérante, ainsi que le montant des sommes dues. Elle renvoie, en outre, à une annexe qui précise le nom du salarié concerné et les irrégularités constatées à son sujet, à savoir le fait d'être démuni d'un titre l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à " Mme C A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme D B , adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment les mémoires en défense devant les juridictions et les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales, y compris les remises et admissions en non-valeur.". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 12 janvier 2021 manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ". L'article L. 5221-8 du même code prévoit que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Et l'article R. 5221-41 du même code dispose que : " En application de l'article L. 5221-8, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l'employeur saisit le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ".
6. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. De même, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
7. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi d'un ressortissant algérien, dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 15 novembre 2020 par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. La société requérante fait valoir sa bonne foi et soutient qu'elle ignorait que son salarié était dépourvu de titre l'autorisant à travailler et qu'elle ne pouvait douter de l'authenticité des documents d'identité français présentés par le salarié lors de son embauche. Toutefois, il résulte de l'instruction que le salarié concerné a été recruté sur présentation d'une copie de carte d'identité française, sans autre vérification, qu'il n'avait aucun numéro de sécurité sociale et qu'il ne s'exprimait qu'en langue arabe. Ces éléments auraient dû alerter la société dans le cadre de l'obligation de vigilance qui lui est imposée par les textes précités. Dans ces conditions, la société ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni l'absence d'obligation de procéder à des vérifications sur la situation de ses salariés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur de l'OFII doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée dès lors qu'elle risquerait de mettre en péril sa situation financière, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière pour justifier qu'elle soit, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, déchargée à titre exceptionnel des sommes mises à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par la société Au Top Coiffure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Au Top Coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Au Top Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2108803
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DTA_2108803_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2108803_20231026
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