CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02814_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108808 du 4 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juin et 9 août 2022, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108803 du 4 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet, en méconnaissant son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur de droit ; - il a commis un erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par une décision du 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 avril 1974 et entré en France le 14 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour de type C, relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. A soutient que les premiers juges n'auraient pas suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier, de ce que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, M. A fait valoir que les premiers juges n'auraient pas suffisamment pris en compte, pour répondre aux moyens soulevés, l'état de santé de sa fille. Toutefois, il ressort des énonciations et des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées, en particulier au regard des pièces médicales versées au dossier, étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier. Cependant il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que, eu égard à sa situation personnelle, M. A ne saurait prétendre au bénéfice d'une mesure exceptionnelle de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir discrétionnaire doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, si l'intéressé produit notamment pour la première fois devant la Cour de nouveaux certificats médicaux et ordonnances médicales au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté et attestant que sa fille souffre d'une tétrasomie 18p et qu'elle a bénéficié récemment de soins optiques et dentaires, ces documents ne permettent pas davantage d'attester en appel que son enfant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie de sorte que M. A, dont la vie familiale peut se poursuivre en Algérie, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02814_20221130
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