TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108807_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Manosque à lui verser une somme globale de 404 500 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subi ; 2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Hautes-Provence ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CH de Manosque une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'une contamination à l'hépatite C dans l'exercice de ses fonctions au CH de Manosque en 1993, reconnue comme maladie professionnelle imputable au service ; - il est pour ce motif en droit d'engager la responsabilité du CH de Manosque ainsi que du fait de la dépression qu'il a développée à compter de l'année 2013 en lien direct avec cette contamination et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, notamment extra-patrimoniaux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023 le CH de Manosque, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête doit être rejetée en ce qu'elle est irrecevable dès lors que l'action indemnitaire du requérant est introduite après le 31 décembre 2017, soit après l'expiration de la prescription quadriennale ; - à titre subsidiaire, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre la dépression du requérant et sa maladie professionnelle de contamination à l'hépatite C ; - l'indemnisation de l'incidence professionnelle sollicitée par le requérant est irrecevable dès lors qu'il reçoit une rente viagère d'invalidité ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par la maladie professionnelle ; - l'évaluation des postes de préjudices dont le requérant demande la réparation n'est fondée sur aucune expertise médicale alors même que le lien de causalité direct et certain avec sa maladie professionnelle n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, -et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, employé au sein du CH de Manosque en qualité d'agent titulaire des services hospitaliers, a contracté une hépatite C reconnue comme maladie professionnelle imputable au service à compter du 12 mars 1993, par décision du 23 septembre 1993. M. C entend désormais engager la responsabilité du CH de Manosque pour ce motif ainsi qu'en raison de la dépression qu'il a développée à compter de l'année 2013 en lien direct avec cette contamination et obtenir l'indemnisation de ces préjudices, notamment extra-patrimoniaux. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 3. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. C à la suite de l'hépatite C qu'il a contractée dans l'exercice de ses fonctions a été fixée par le médecin agréé saisi par le CH de Manosque au 9 octobre 2017. La requête enregistrée le 8 octobre 2021 a bien été introduite dans le délai de quatre années. Par suite, le CH de Manosque n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. C. Sur la responsabilité : 4. D'une part, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. () ". Et aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa contamination à l'hépatite C dans le cadre de ses fonctions, et d'un placement en congé pour invalidité imputable au service. Toutefois, les éléments produits à l'instance ne permettent pas, eu égard à leurs constats divergents sur plusieurs points et à l'insuffisante précision des faits rapportés, de déterminer d'une part à quelle date précise l'hépatite C contractée par M. C a été consolidée, tant s'agissant de la contamination initiale que de la rechute de l'infection, et d'autre part, si les troubles psychologiques et l'état dépressif de M. C présentent un lien direct et certain avec le service. 7. Dès lors, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par M. C, procédé à une expertise confiée à un collège d'expert composé d'un médecin spécialisé en infectiologie et d'un médecin spécialisé en psychiatrie. Article 2 : Ce collège sera désigné par le président du tribunal et aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier : 1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. C et les différents rapports et documents établis, notamment à l'occasion de la saisine de la commission de réforme qui se sont prononcés sur sa situation, de prendre connaissance de ce dossier et de ces documents, et de procéder à l'examen de M. C ; 2°) de se prononcer d'une part, sur la ou les date(s) de consolidation de la contamination à l'hépatite C que M. C a contracté dans le cadre de ses fonctions et qui a été reconnue imputable au service, ainsi que la rechute de l'infection, et d'autre part, sur l'étendue précise des préjudices indemnisables qui en découlent, tant temporaires que permanents, extra-patrimoniaux que patrimoniaux ; 3°) par ailleurs, de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie psychologique ou psychiatrique de M. C, son taux d'invalidité et de fournir, d'une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause ; 4°) de se prononcer d'une part, sur l'éventuelle date de consolidation de la pathologie psychologique ou psychiatrique de M. C, et d'autre part, sur l'étendue précise des préjudices indemnisables qui en découlent, tant temporaires que permanents, extra-patrimoniaux que patrimoniaux ; 5°) enfin, de joindre à son rapport la copie de toutes publications et de tous documents utiles à la compréhension de l'état de santé de M. C. Article 3 : Ce collège d'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le collège déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Manosque. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2108807_20240305
Données disponibles
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