CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01101_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La-Roche-de-Glun a accordé un permis de construire à M. B C pour la construction d'un bâtiment d'activité. Par une ordonnance n° 2108807 du 29 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 15 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par la Selarl cabinet Champauzac, doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2108807 du 29 mars 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête et renvoyer l'affaire au tribunal ; 2°) subsidiairement, si la cour devait statuer au fond, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La-Roche-de-Glun a accordé un permis de construire à M. B C pour la construction d'un bâtiment d'activité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La-Roche-de-Glun une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance était recevable dès lors qu'ils ont justifié du respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai imparti de quinze jours, en produisant les certificats de dépôts aux services postaux, qui suffisent en l'absence de contestation du contenu de la notification ; au demeurant, le tribunal a transmis le mémoire en défense et son ordonnance le même jour, par une mise à disposition simultanée sur l'application Télérecours, ce qui a fait obstacle à ce qu'ils puissent y répondre ; ils ont procédé à la notification requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et alors, en outre, qu'ils auront une vue directe sur le projet et que ce dernier aura des incidences sur la qualité des vignes et du raisin ; - les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme sont méconnues, à défaut d'avoir précisé dans l'arrêté litigieux le sens des avis qu'il vise ; - les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; à cet égard le dossier de permis de construire ne précise pas le traitement des clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, la notice paysagère ne mentionne pas le traitement des espaces libres et des plantations, et les éléments de nature à caractériser l'insertion du projet dans son environnement ne sont pas justifiés ; - par voie d'exception, le classement du terrain d'assiette du projet en zone Uia par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé, au lieu de son maintien en zone agricole, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, ce zonage, qui ne concerne que peu de parcelles, est incohérent avec leur environnement agricole et leur potentiel agricole, alors en outre que le PADD, qui ne les inclut d'ailleurs pas dans un secteur futur d'implantation économique, entend protéger l'activité agricole ; - le permis de construire méconnaît l'article Ui3 du règlement du PLU et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de justifications de l'existence d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées section F permettant seul d'accéder à la voie ; qu'au surplus, un accès par cette dernière parcelle serait dangereux, la visibilité actuelle sur la route nationale (RN n° 1615) étant faible et ne pouvant être améliorée en l'état des constructions et ouvrages existants et de droit de passage et de l'impossibilité de diminuer la sécurité de l'accès au garage voisin existant ; la voirie prévue n'est pas réalisable dans la configuration actuelle et la voie existante présente des caractéristiques insuffisantes ; - les dispositions de l'article Ui 4 du règlement du PLU sont méconnues, à défaut de précisions sur le dispositif d'assainissement concernant le projet ; - les dispositions de l'article Ui 11 du règlement du PLU sont méconnues, en ce qu'il n'est pas établi que le projet, dont le volume et la forme dénotent, s'insère dans le site, et les pièces produites dans le dossier de permis sont insuffisantes sur ce point ; - les dispositions de l'article 4.2 du titre VI du règlement du PLU sont méconnues, en ce que les pentes des toitures sont inférieures à 20 % ; - les dispositions de l'article Ui 13 du PLU sont méconnues, en l'absence de bande plantée entre les aires de stationnement et la clôture nord. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la commune de La-Roche-de-Glun et M. B C, représentés par la Selarl Retex Avocats, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour autorise la régularisation du permis de construire en faisant usage des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, enfin, à ce que M. et Mme A leur versent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable à défaut d'établir avoir procédé aux formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, étant relevé que la preuve des accusés de réception d'envois et de ce qu'ils auraient été accompagnés de pièces n'est pas apportée ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance n'est pas recevable à défaut d'établir avoir procédé aux formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai imparti ; que l'accusé de réception produit ne concerne pas le bénéficiaire du permis en litige ; que le défaut d'accomplissement de ces formalités n'est pas régularisable en appel ; - à titre infiniment subsidiaire, la demande de première instance n'est pas recevable à défaut de production des titres exigés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et d'intérêt à agir suffisant de M. et Mme A ; les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 15 octobre 2021 le maire de La-Roche-de-Glun a autorisé M. B C à construire un bâtiment d'activité sur une parcelle cadastrée section D située . M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire en cause. Par une ordonnance du 29 mars 2022 dont ils relèvent appel, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande comme étant irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas satisfait aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 3. M. et Mme A ont justifié de la notification des requêtes d'appel à la commune de La-Roche-de-Glun et à M. B C par des courriers déposés aux services postaux dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 7. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants ont produit le 11 janvier 2022, au titre de la justification du respect des formalités imparties par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, des dépôts d'envois de lettres recommandées portant comme destinataires, respectivement, la SCI MB et le maire de la commune de La-Roche-de-Glun, tamponnés les 29 décembre 2021 par les services postaux, leur lettre d'accompagnement adressée au tribunal se bornant, sans précision, à mentionner le numéro de recours avec la mention " R. 600-1 ". Il en résulte que la notification du recours contentieux à M. B C, bénéficiaire du permis en litige, n'a pas été apportée. Ils ont été dûment invités, par courrier du greffe du tribunal administratif de Grenoble du 13 janvier 2021, mis à disposition du conseil des requérants sur Télérecours le même jour, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La demande de régularisation du greffe précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Si le mémoire en défense produit par la commune et M. B C, enregistré le 28 mars 2022, a été communiqué dans un délai ne permettant pas d'y répondre, la fin de non-recevoir qu'il soulève tirée de la méconnaissance des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme se bornait à souligner, sans précision, que les recours contentieux n'avaient pas été notifiés, et n'apportait ainsi pas d'élément nouveau à l'invitation déjà faite par le greffe de régulariser leur requête au regard de cet article R. 600-1. Enfin, si les requérants produisent en appel un certificat de dépôt postal tamponné le 29 décembre 2021 d'un courrier adressé au bénéficiaire du permis, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que ces justifications ne peuvent être produites pour la première fois en appel. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête comme étant irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la commune de La-Roche-de-Glun et M. B C demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La-Roche-de-Glun et M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de La-Roche-de-Glun et à M. B C. Fait à Lyon, le 14 juin 2023. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01101_20230614
TA135 mars 2024
DTA_2108807_20240305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22LY01101_20230614
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