TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2108810_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconstituer sa carrière et de l'indemniser du préjudice subi, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée de vices de procédure dès lors que : - le quorum n'était pas atteint, - le secrétaire adjoint prévu par l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015 n'a pas été désigné, - les membres ayant voix délibérative n'ont pas été invité à prendre la parole avant le vote en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 24 avril 2015 ; - la parité n'a pas été respectée ; - les représentants des agents étaient d'un grade inférieur au sien ; - il n'y a pas eu de vote à bulletin secret en méconnaissance de l'article 22 de l'arrêté du 24 avril 2015, - l'intéressé n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoit l'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2015, - le conseil de discipline était présidé par la personne à l'origine des poursuites disciplinaires et qui a signé l'arrêté de révocation, ce qui est susceptible de caractériser un manquement à l'obligation d'impartialité ; - la décision a été prise avant que le conseil de discipline ne délibère ; - compte tenu du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 4 juin 2020, l'administration ne pouvait prendre une nouvelle décision sans réunir à nouveau la commission administrative paritaire - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, les faits reprochés ayant été commis en dehors du service ; - est entaché d'un détournement de pouvoir et de discrimination syndicale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés par le requérant. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code déontologie du service public pénitentiaire ; - l'arrêté du 24 avril 2015 relatif au règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 novembre 2017, M. C, major de l'administration pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Varces, a été révoqué de ses fonctions à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juillet 2017, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de réexaminer la situation administrative de M. D. Par l'arrêté attaqué du 12 novembre 2021, le ministre de la justice a infligé à M. D, la sanction disciplinaire de la révocation en raison des faits précédemment évoqués. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021 : En ce qui concerne la régularité de la procédure 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les dispositions précitées imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. En l'espèce, la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les motifs de fait sur lesquels elle se fonde en faisant état de la condamnation de l'intéressé par la Cour d'appel de Nîmes et de ce qu'elle révèle un grave manquement aux dispositions des articles 7 et 9 du code de déontologie du service pénitentiaire. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui le fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif au règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. ". 5. Si M. C soutient qu'il n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a accusé réception le 3 octobre 2017 de sa convocation pour le 20 octobre 2017 par la signature d'un bordereau interne à son administration. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé : " Les dispositions des articles précédents s'appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire. () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " " Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. ()". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. ". 7. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe, ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. 8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 20 octobre 2017, ont siégé au conseil de discipline quatre représentants de l'administration et deux représentants du personnel, soit six membres et que le quorum était ainsi atteint en début de séance. Par ailleurs, la présence effective en séance d'un nombre inégal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne saurait à elle seule rendre irrégulière la procédure de consultation de la commission. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles de quorum et de parité doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, s'il est constant que M. D détenait le grade de major pénitentiaire, grade le plus élevé de son corps, l'administration fait valoir que les deux représentants du personnel présents et ayant pris part au vote relevaient tous les deux du même grade. M. D, qui se borne à recenser l'ensemble des règles procédurales en les disant méconnues, n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement cette affirmation alors que des informations sur ce point sont accessibles sur des sites tels que Légifrance ou un journal en ligne d'information syndicale. Le moyen tiré de ce que les deux représentants ayant siégé ne détenaient pas le grade de major pénitentiaire doit être écarté. 10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des mentions du procès-verbal du conseil de discipline que le secrétaire adjoint, prévu par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015, a été désigné. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 12. Lorsqu'une sanction disciplinaire a été annulée par le juge et si l'autorité administrative édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier et des faits qui lui sont reprochés ni de l'informer de la possibilité de se faire assister par les défenseurs de son choix ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction. 13. Pour annuler la première sanction infligée à M. D, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas justifié du respect des règles de quorum et de la désignation d'un secrétaire adjoint, à défaut notamment de production de l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire siégeant en formation disciplinaire le 20 octobre 2017. Toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il est désormais justifié que la commission était régulièrement composée, le ministre de la justice n'était pas tenu de la saisir à nouveau avant d'édicter une nouvelle sanction. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif au règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur et des témoins. / Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger. L'avis est formulé par un vote au scrutin secret. / En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant. ". 15. La seule circonstance que le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2017 ne précise pas que le vote a eu lieu par scrutin secret est insuffisante, à défaut de tout autre élément, pour retenir que cette règle aurait été méconnue en l'espèce. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 24 avril 2015 précité. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées ". 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales à la direction de l'administration pénitentiaire à l'administration centrale du ministère de la justice, a présidé la réunion de la commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline du 20 octobre 2017. Contrairement à ce qui est soutenu, Mme B n'est pas signataire de la décision attaquée. En outre, M. D ne démontre pas que cette dernière aurait manifesté une animosité personnelle à son égard ou fait preuve de partialité, la seule circonstance que cette dernière soit à l'origine de l'engagement de la procédure disciplinaire litigieuse ne caractérisant pas un manquement à l'obligation d'impartialité. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 24 avril 2015 : " La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. /Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative. / En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. () " 19. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire que ses membres ont été invités à poser des questions à M. D. En outre, les dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 24 avril 2015 n'exigent pas que les membres de la commission interviennent à l'issue des déclarations de ce dernier. Aucun élément ne permet de retenir que les membres de la commission n'auraient pas été invités à prendre la parole au moment du délibéré ou que l'un d'eux aurait été empêché de s'exprimer. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué n'est pas établi. 20. En dixième lieu, M. D n'apporte aucun élément tendant à établir que des documents portant sur les démarches à effectuer après révocation lui auraient été remis avant la délibération de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise avant que cette commission ne se prononce. En ce qui concerne le bien fondé de la sanction 21. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 22. Aux termes de l'article 3 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. / Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires assurent l'encadrement des surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers. () " 23. En l'espèce, la sanction infligée à M. C est motivée par la condamnation pénale de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour participation aux délits d'offre et de cession non autorisée de stupéfiants dont il a fait l'objet. Bien que commis en dehors du service, ces faits, d'une particulière gravité, sont incompatibles avec le comportement attendu d'un agent relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au regard, notamment, des exigences d'intégrité et de probité fixées par le code de déontologie du service public pénitentiaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur droit faute de constituer un manquement aux dispositions précitées du code de déontologie du service public pénitentiaire. 24. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements commis décrits au paragraphe précédent et alors même que M. D justifierait de bons états de service, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation. La sanction étant fondée, M. D ne saurait soutenir qu'elle relève d'une discrimination liée à son appartenance syndicale. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 26. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 27. Le ministre de la justice n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées M. C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 28. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D, partie perdante, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente rapporteure, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108810
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 septembre 2022
ORCA_22NC01215_20220901TA385 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108810_20240805
CAA6931 octobre 2024
DCA_23LY02233_20241031TA787 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108810_20240805
Données disponibles
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