CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01215_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108810 du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 2 décembre 2021. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A faisait état de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Mehl, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la préfète du Bas-Rhin le 15 mars 2022. La lettre de notification mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois. La préfète du Bas-Rhin a accusé réception de cette lettre le 16 mars 20212 Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 11 mai 2022, soit après l'expiration du délai d'appel. Dès lors, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz N°22NC01215
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01215_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01215_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel