TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108813_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Levano, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 9 juin 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Il soutient que : - la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que seuls y siégeaient le président de la commission ainsi que l'assesseur interne aux services pénitentiaires ; - le refus opposé à sa demande de supplément d'information méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fouille intégrale dont il a fait l'objet n'était pas justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que son comportement faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement ; - l'agent qui a procédé à la fouille ne disposait pas du grade l'autorisant à le faire ; - il n'est pas démontré qu'il ait introduit ou tenté d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants ; il n'a pas eu l'intention d'introduire de produits stupéfiants au sein de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mai 2024 à midi, par une ordonnance du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l'objet, le 9 juin 2021, d'une sanction de placement pour quatorze jours en cellule disciplinaire, prononcée par la commission de discipline de l'établissement. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l'a expressément rejeté par une décision en date du 13 août 2021. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 du code précité. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que sept personnes sont habilitées par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent à assister en tant qu'assesseurs extérieurs aux séances de commissions disciplinaires organisées au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et que celle d'entre elles qui s'était portée volontaire pour assister à la séance programmée du 9 juin 2021 au cours de laquelle l'affaire intéressant M. B était programmée, s'est désistée par courrier électronique en date du 7 juin 2021 à 9 h 29. Les échanges de courriers électroniques produits par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, démontre que les autres personnes habilitées ont été sollicitées par un courrier électronique envoyé le 7 juin à 9 h 35 auquel seules quatre d'entre elles ont répondu en indiquant qu'elles n'étaient pas disponibles. En l'absence de production par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'éléments démontrant que des relances auraient été effectuées par tous moyens auprès des deux autres personnes figurant sur le tableau de roulement mentionné au point 4, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective d'un assesseur à la séance du conseil de discipline du 9 juin 2021. 6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 9 juin 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 août 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108813_20240627