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CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03844_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 9 juin 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Par un jugement n° 2108813 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2108813 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier adressé le 11 septembre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours, et dont le garde des sceaux, ministre de la justice a accusé réception le même jour, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024
DTA_2108813_20240627CAA7522 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03844_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03844_20241022