TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108822_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 24 octobre 2022, non communiqué, 17 mai 2023 et 28 juillet 2023, la société Bruno Scherer Entreprise, représentée par Me Rumeau et par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord à lui verser la somme de 266 577,92 euros assortie des intérêts à compter du 23 juillet 2021 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre de la société GIFA Collet était irrégulière et devait être écartée ; - son offre était régulière ; - elle a subi un préjudice d'un montant de 66 577,92 euros hors taxes au titre des frais exposés pour les besoins de la consultation ; - elle a subi un préjudice d'un montant de 200 000 euros au titre du manque à gagner. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022, 22 février 2023 et 13 juillet 2023, le SDIS du Nord, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bruno Scherer Entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'offre de la société GIFA Collet était conforme au cahier des clauses techniques particulières et était régulière ; - la société requérante n'avait aucune chance de remporter le marché, dès lors que son offre était irrégulière ; - la société Bruno Scherer Entreprise ne justifie pas des frais de présentation de son offre et ne démontre aucun préjudice subi à ce titre ; - le manque à gagner de la société requérante doit être évalué à la somme de 188 450,40 euros hors taxes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Robillard, substituant Me d'Halluin, représentant le SDIS du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a lancé une consultation, selon la procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un marché public ayant pour objet l'acquisition de véhicules de secours et d'assistance aux victimes pour le groupement de commandes constitués des SDIS du Nord, de l'Aisne, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. Le marché a été attribué à la société GIFA Collet. Par un courrier du 7 mai 2021, la société Bruno Scherer Entreprise a été informée du rejet de son offre. Par un courrier du 23 juillet 2021, la société Bruno Scherer Entreprise a demandé au SDIS du Nord l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2021. Par la présente requête, la société Bruno Scherer Entreprise demande au tribunal de condamner le SDIS du Nord à lui verser la somme de 266 577,92 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. " Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " 3. Aux termes de l'article 4.2.3. Portes cabine du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en litige : " Les vitres des portes du poste de conduite sont de type feuilletée antieffraction. / Préciser la marque et le type de vitres feuilletées, ainsi que son niveau de protection selon la norme EN 356 ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport descriptif technique de son offre et du cadre de réponses, que la société GIFA Collet a proposé des vitres de type feuilletée antieffraction, conformément aux stipulations précitées de l'article 4.2.3. du cahier des clauses techniques particulières qui n'exigent pas des vitres feuilletées, mais des vitres de type feuilletée antieffraction. En outre, si les documents applicables au marché, notamment le cahier des clauses administratives particulières, n'imposent pas le respect de la norme EN 356 qui, au demeurant, ne s'applique qu'aux vitres des bâtiments et non à celles des véhicules terrestres à moteur, le pouvoir adjudicateur pouvait néanmoins se servir de cette norme comme référence afin d'apprécier le niveau de résistance des vitres des portes du poste de conduite. Ainsi, le SDIS du Nord pouvait attribuer le marché à la société GIFA Collet qui n'a pas présenté une offre irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de toute chance de remporter le marché, les conclusions indemnitaires présentées par la société Bruno Scherer Entreprise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Bruno Scherer Entreprise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bruno Scherer Entreprise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Nord et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bruno Scherer Entreprise est rejetée. Article 2 : La société Bruno Scherer Entreprise versera au service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bruno Scherer Entreprise et au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 décembre 2022
ORCA_22PA02861_20221216TA5921 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108822_20250121
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2108822_20250121
Données disponibles
- Texte intégral