CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02861_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2108822 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Drame, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108822 du 22 avril 2022, du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la composition de la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour n'était pas impartiale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né en janvier 1984, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Le 19 juillet 2017, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :/ a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ;/ b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ()./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ". Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet. 4. La qualité de commissaire de police du membre ayant exercé la fonction de président de la commission, lors de la séance du 18 mars 2021 au cours de laquelle la situation de M. A a été examinée, ne suffit pas à faire naître un doute sur son impartialité, en l'absence d'intérêt personnel à l'affaire. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 7, 8 et 10 du jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA02861
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CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02861_20221216
Données disponibles
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