TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108842_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise de 280,35 euros sur la dette de 1 121,38 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la Sarthe de suspendre le remboursement de cette dette dans l'attente de l'examen de sa situation par la commission de surendettement. Elle soutient que sa situation financière est précaire et a justifié la saisine de la commission de surendettement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension provisoire du remboursement de la somme réclamée à Mme C au titre d'un trop-perçu d'indu de prime d'activité., le tribunal ne pouvant se substituer à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et son compagnon M. A, déclarant avoir deux enfants à leur charge, sont allocataires de la prime d'activité depuis le mois de juin 2016. A la suite de la réception par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe d'informations sur les ressources déclarées à l'administration fiscale par un des enfants du couple au titre de l'année 2019, un trop perçu de 1 370,58 euros de prime d'activité a été notifié à Mme C par courrier du 19 mars 2021. Mme C a sollicité la remise de cette dette le 6 avril 2021. Elle conteste la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise de 280,35 euros sur la somme de 1 121,38 euros, compte tenu des recouvrements déjà opérés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme C, que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié trouve son origine dans la non déclaration, dans les ressources du foyer compensé par Mme C et M. B, d'une partie des revenus perçus par un des enfants à leur charge. La requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle compromettrait ses capacités de remboursement du solde de la dette restant à sa charge, compte tenu de l'effacement partiel déjà prononcé par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe du 2 février 2022. 6. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension des remboursements opérés par la CAF de la Sarthe : 7. Mme C ne peut demander au tribunal de se substituer à l'administration pour décider de la suspension provisoire du remboursement de la somme qui lui est réclamée au titre d'un trop-perçu d'indu de prime d'activité. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables par leur objet et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108842_20240725