TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108937_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 2108937, M. A B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est qu'une faculté offerte à l'autorité administrative qui peut, mais elle n'est pas tenue de, l'édicter ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 33 de la convention de Genève. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet du Val-de-Marne en date du 29 juillet 2021 ; - les pièces, enregistrées le 13 septembre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé puisque son arrêté est très bien motivé, en droit comme en fait ; de plus, il ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si M. B se prévaut d'une vie privée et familiale en France, il n'apporte aucun élément l'établissant ; l'arrêté ne viole pas davantage les stipulations de l'article 3 de la même convention européenne, la demande d'asile de M. B ayant été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA, de même que sa demande de réexamen ; pour les mêmes raisons, il n'y a pas davantage de violation de l'article 33 de la convention de Genève de 1951. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 29 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1, et précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 juin 2021 notifiée le 24 juin et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 30 avril 2021 notifiée le 20 mai suivant. L'arrêté indique également que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que la décision qui lui est opposée ne contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce malienne, et mentionne, en son article 4, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté que le préfet a suffisamment examinée la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne comportant qu'une seule pièce jointe, à savoir l'arrêté litigieux ; au demeurant, il est constant que la durée du séjour du requérant sur le territoire national n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les instances compétentes et ne lui créée, par elle-même, aucun droit. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge en France. En outre, il ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a résidé la plus grande partie de sa vie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 9. En quatrième lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. En cinquième lieu, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en violation des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est qu'une faculté offerte à l'autorité administrative qui peut, mais elle n'est pas tenue de, l'édicter ; toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui indique que M. B n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, que le préfet ne s'est pas senti lié par les décisions successives de l'OFPRA et de la CNDA de refus de la demande d'asile du requérant et qu'il a examiné la situation de l'intéressé sur d'autres critères que ce rejet. Par suite, l'erreur de droit alléguée doit être écartée comme infondé. 11. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA les 6 janvier et 30 avril 2021 et que sa demande de réexamen a également été rejetée par les mêmes instances les 10 juin et 12 août 2021 ; or, le requérant n'apporte toujours aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas déjà prononcée. 12. Pour les mêmes raisons, il convient également d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 13. Enfin, il résulte de ce qui précède que la préfète n'a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne . Lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, F. Darly La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2108937_20220926
Données disponibles
- Texte intégral