TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2108937_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. C B, représenté par la SELASU Dante, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 42 640 euros en réparation de ses préjudices résultant de la maladie contractée par sa fille D B à la suite de sa vaccination contre la grippe H1N1 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le lien de causalité entre la vaccination d'Alexandra B et ses préjudices a été reconnu par l'ONIAM compte tenu de leur lien de parenté ; - l'indemnisation proposée ne respecte pas son droit à une réparation intégrale de ses préjudices garanti par l'article L. 3131-4 du code de la santé publique ; - il justifie d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel de 15 000 euros, un préjudice d'affection pour 25 000 euros et des frais d'avocats à hauteur de 2 640 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés conclut à ce que l'indemnisation de M. B soit limitée à la somme maximale de 11 700 euros et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que : - il ne conteste pas le principe de l'indemnisation du requérant ; - M. B justifie d'un préjudice d'affection au maximum de 9 000 euros, d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel au maximum de 2 000 euros et de frais de conseil de 700 euros. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont demandé réparation des préjudices subis par leur fille D qui a développé une narcolepsie cataplexie à la suite d'une vaccination contre la grippe A (H1N1) par Pandemrix le 9 décembre 2009. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l'enfant et fait, le 11 janvier 2022, une offre définitive d'indemnisation des préjudices subis par D qui a été acceptée. Il a parallèlement fait une offre d'indemnisation de son père, M. C B, à hauteur de 11 700 euros incluant la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection, de 2 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel et de 700 euros de frais d'avocat. Estimant cette offre insuffisante, M. B demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme totale de 42 640 euros en réparation de ses préjudices résultant de la maladie contractée par sa fille D B à la suite de sa vaccination contre la grippe H1N1. Sur le droit à réparation des préjudices de M. B au titre de la solidarité nationale : 2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. / ( ) ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22./ L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit () ". 3. Les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences. 4. Par un arrêté en date du 4 novembre 2009, pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 précité du code de la santé publique, le ministre de la santé et des sports a organisé, au titre des mesures d'urgence, une campagne de vaccination contre le virus H1N1 entre le 20 octobre 2009 et le 1er octobre 2010. Il résulte de l'instruction que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a, par décision du 15 juin 2020, admis l'existence d'un lien de causalité entre la narcolepsie avec cataplexie développée par D B et sa vaccination le 9 décembre 2009 contre la grippe A (H1N1), eu égard à la brièveté du délai séparant l'injection de l'apparition des premiers symptômes de la maladie et à l'absence d'autre élément susceptible d'expliquer la dégradation de l'état de santé de l'adolescente. L'Office ne conteste pas dans le cadre de la présente instance ce lien de causalité. Si l'offre d'indemnisation définitive des préjudices causés à l'intéressée, formulée par l'établissement le 11 janvier 2022 pour un montant de 1 022 517,12 euros, a été acceptée et la somme réglée, M. C B, en sa qualité de père de la victime directe, peut également obtenir réparation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en lieu et place de l'État, des préjudices qu'il a directement subis, par ricochet, du fait du dommage corporel de Mme D B. L'ONIAM ne conteste pas le principe du droit à réparation des préjudices propres du requérant. Sur les préjudices : 5. D'une part, eu égard au déficit fonctionnel permanent de Mme D B, évaluée par l'expert à 45 %, et à la douleur morale éprouvée par son père en raison de son handicap, à l'inquiétude quant à l'avenir de sa fille et aux remords d'avoir donné son accord à la vaccination, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par ce dernier en l'évaluant à 10 000 euros. 6. D'autre part, M. B fait valoir que la pathologie de sa fille est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence tenant aux troubles affectant sa fille depuis l'âge de treize ans. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme D B a nécessité durant son adolescence une attention et une surveillance importantes tant pour sa santé que pour la gestion de sa vie quotidienne et scolaire, ce qui a rendu les relations difficiles et perturbé la vie familiale. Il résulte également de l'instruction que cette dernière ne vit désormais plus au foyer de ses parents. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à M. B une somme de 5 000 euros au titre des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence. 7. Enfin, M. B a droit au remboursement des frais de conseil qu'il a exposés dans le cadre de la procédure de règlement amiable du différend. Compte tenu des trois factures d'honoraires du cabinet d'avocats Dante, ces frais peuvent être évalués à la somme de 2 640 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est condamné à verser à M. B la somme de 17 640 euros. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. B une indemnité de 17 640 (dix-sept mille six cent quarante) euros. Article 2 : L'ONIAM versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108937_20230214